Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2518088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 8 octobre 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite du 6 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de lui délivrer à titre provisoire le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation d’avec son époux depuis plus de trois ans, que la décision attaquée fait perdurer, alors qu’elle n’a pas manqué de diligence dans le cadre des démarches liées à sa demande de visa ;
* dès lors qu’elle répond aux conditions de délivrance de plein droit du visa sollicité ;
* compte tenu de sa situation au Pakistan, son visa pakistanais expirant le 28 octobre 2025, elle est exposée à un risque réel et sérieux d’être expulsée à tout moment en Afghanistan compte tenu du durcissement de la politique pakistanaise à l’égard des ressortissants afghans ; elle serait privée de toute liberté en Afghanistan où la situation sécuritaire ne cesse de s’aggraver, en particulier à l’égard des femmes, et où elle serait vue comme une ennemie du régime taliban et ainsi exposée à des persécutions en raison de son genre, de la qualité de réfugié de son époux et du fait qu’elle ait quitté le pays pour demander un visa d’entrée en France au Pakistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a produit les documents nécessaires et probants, de nature à établir son identité et son lien marital avec le réunifiant ;
* elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Islamabad de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2518225 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 8 octobre 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite du 6 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction, par courriel du 27 octobre 2025, à l’autorité consulaire à Islamabad de délivrer le visa sollicité par la requérante. Par suite, la décision contestée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros) au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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