Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2601401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Madame B… A…, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 21 novembre 2025 refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, du fait de la décision de refus de titre de séjour elle a perdu son emploi et qu’elle est ainsi privée de toute possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
▪ celle-ci a été prise par une autorité incompétente ;
▪ elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
▪ elle est entachée de vices de procédure compte tenu des irrégularités entachant l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
▪ elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
▪ elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
▪ elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n°2601147 enregistrée le 7 janvier 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2025 ;
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Antchandie, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Amat, juge des référés ;
- les observations de Me Ottou, représentant Mme A… et celles de Me Carminati, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Mme A…, de nationalité nigériane, née le 14 janvier 1993, est entrée en France selon ses déclarations le 15 novembre 2019. Elle a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, régulièrement renouvelée, du 26 janvier 2024 jusqu’au 14 mai 2025. Le 7 mai 2025 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une requête en annulation contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En l’espèce, la requête en annulation susvisée formée par Mme A… a pour effet de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, les conclusions de la présente requête en référé tendant à suspendre l’exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de la requérante tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois mois et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Ottou , avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1.000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou, avocat de Mme A…, une somme de 1.000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ottou, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle
Fait à Paris, le 3 février 2026
La juge des référés,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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