Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Benaroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est « incompréhensible et injustifiée ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 30 juillet 1963, est entré régulièrement en France le 16 mars 2023 muni d’un visa C Schengen. Le 13 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, applicable en l’espèce : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des stipulations précitées, la préfète de la Dordogne s’est notamment fondée sur l’avis du 15 novembre 2024 rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et au système de santé algérien, l’intéressé pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie et y voyager sans risque. Si M. B…, qui souffre d’un cancer de la prostate pour lequel il a subi une intervention chirurgicale en France le 12 juin 2023, produit plusieurs certificats médicaux et une ordonnance attestant du suivi psychologique et médicamenteux que son état de santé requiert, ces documents ne comportent aucune indication quant à la disponibilité de ce suivi en Algérie. En outre, bien qu’il démontre souffrir d’une côte fracturée et d’une lombosciatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pathologies nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait bénéficier en Algérie d’une offre de soins permettant de prendre en charge ces pathologies. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’il ne peut voyager sans risque vers son pays d’origine et que son état d’indigence ne lui permet pas d’accéder en Algérie au traitement requis par son état de santé, il n’établit pas ce qu’il allègue. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Dordogne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En second lieu, M. B…, qui est entré en France en 2023, se prévaut de la présence sur le territoire national de son fils et de son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si son fils, majeur, est titulaire d’un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu’au 12 mai 2025, son épouse était en demande de titre en tant qu’accompagnante de leur fils à la date de la décision attaquée. En outre, il ne se prévaut d’aucun autre lien personnel sur le territoire et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 59 ans. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir d’avoir créé sa propre entreprise en France pour justifier de son insertion professionnelle dès lors que cette création est postérieure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Dordogne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. B… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation. La préfète de la Dordogne mentionne également qu’il est sans emploi et qu’il justifie d’une présence de moins de deux ans sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. En second lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est « incompréhensible et injustifiée », il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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