Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2505234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Aït-Hocine, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement « Les Bons Vivants » pour une durée de trente-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté contesté emporte des conséquences économiques particulièrement graves, compte tenu de ses charges fixes ainsi que de la perte de son chiffre d’affaires et de son stock de marchandises, mettant en péril à brève échéance son équilibre financier ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’arrêté contesté est fondé sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et qui sont entachés d’erreur d’appréciation ;
— la durée de trente-cinq jours de fermeture administrative est manifestement disproportionnée avec les faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui exploite l’établissement « Les Bons Vivants », ayant selon ses déclarations une activité de « bar, brasserie, restaurant, tabac, jeux, journaux et bimbeloterie », a fait l’objet d’un contrôle sur place le 27 août 2024, du comité opérationnel départemental anti-fraude, sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. A la suite du constat de deux personnes travaillant illégalement au sein de l’établissement, dont l’une était, en outre, dépourvue de titre de séjour l’autorisant à travailler, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 18 mars 2025, prononcé, en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée de trente-cinq jours, à compter de la notification intervenue le 26 mars 2025. Le requérant demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté
4. Pour justifier de l’existence d’une urgence particulière, le requérant fait valoir que l’arrêté contesté emporte des conséquences économiques particulièrement graves, compte tenu de ses charges fixes, ainsi que de la perte de son chiffre d’affaires et de son stock de marchandises, mettant en péril à brève échéance son équilibre financier.
5. Toutefois, une perte de chiffre d’affaires, inhérente à la mise en œuvre par l’autorité administrative des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments circonstanciés notamment comptables, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le requérant, qui se borne à faire état de charges fixes importantes et de la perte de son stock de marchandises, dont il n’est pas établi qu’il serait uniquement constitué de matière périssables, n’apporte aucune pièce comptable à l’appui de ses allégations, permettant d’apprécier la situation financière et économique de l’établissement et notamment un risque à bref délai d’une cessation de paiement. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’état de l’instruction, pas satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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