Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 févr. 2026, n° 2600331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 3 décembre 2025 par laquelle la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine s’est déclarée incompétente pour connaître de sa demande formée le 8 juillet 2025 en vue du règlement amiable du litige qui l’oppose au docteur F… B…, au centre d’imagerie médicale IMALO à Toul et au docteur E… D… ;
2°) d’enjoindre à la CCI de Lorraine de se déclarer compétente et de diligenter une expertise médicale contradictoire en prenant en compte son arrêt de travail et l’ensemble des conséquences du retard de diagnostic.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de santé publique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Par sa requête, Mme A… conteste l’avis du 3 décembre 2025 par lequel la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine s’est déclarée incompétente pour connaître de sa demande du 8 juillet 2025 tendant à bénéficier d’un règlement amiable du litige qui l’oppose au docteur F… B…, au centre d’imagerie médicale IMALO à Toul et au docteur E… D… à raison d’un retard de diagnostic de son cancer du sein.
En premier lieu, d’une part, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation visées par les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 du code de santé publique, et dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales. Le recours à cette procédure par la victime n’est pas exclusif de la saisine du juge compétent d’une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l’initiative de la victime avant l’engagement de la procédure, pendant celle-ci ou après l’échec de la tentative de règlement amiable. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique, l’avis d’une commission régionale « ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 ».
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que l’avis rendu par une commission régionale de conciliation et d’indemnisation ne fait pas grief et n’est pas susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir, la victime conservant la faculté de saisir, si elle s’y croit fondée, le juge compétent d’une action en indemnisation et de faire valoir devant celui-ci tous éléments de nature à établir, le cas échéant, la consistance, l’étendue, les causes et les modalités de son préjudice, quelles qu’aient été les appréciations portées sur ces questions par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation lorsqu’elle a été saisie. A cet égard, l’action indemnitaire susceptible d’être intentée à l’encontre du docteur F… B…, du centre d’imagerie médicale IMALO à Toul et du docteur E… D…, lesquels ne participent pas au service public hospitalier, ne relève pas, au demeurant, de la compétence des juridictions administratives. Il en va de même de toute requête tendant à la désignation préalable d’un expert.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Nancy, le 24 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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