Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2025, n° 2506322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1 septembre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Il soutient que :
- il est dans une situation de handicap grave ;
- il bénéficie de l’AAEH et est suivi par l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique ainsi que par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
- son état de santé nécessite l’octroi de la PCH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B…, relatives à la prestation de compensation de handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du
27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. C… au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions tendant à demander l’annulation de la décision de refus du bénéfice de la PCH sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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