Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mai 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, l’association « Faisons vibrer La Membrolle », représentée par son président M. Marot, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de La Membrolle-sur-Choisille a refusé de mettre à sa disposition une salle municipale en vue de la tenue d’une réunion publique prévue le 22 mai 2025 à 18 h 30 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Membrolle-sur-Choisille de mettre à sa disposition la salle « Emmanuel Chabrier » dans un délai de 48 heures ;
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— la réunion citoyenne est prévue le 22 mai 2025, soit dans quelques jours ;
* il existe une atteinte grave et manifestement illégale au motif que :
— elle est motivée par un motif erroné en l’absence de tout caractère politique de l’association, ce qu’elle n’est pas, ainsi qu’il résulte de ses statuts ;
— la décision de refus porte une atteinte à la liberté de réunion ;
— elle est également entachée de discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la commune de La Membrolle-sur-Choisille, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la commune n’a jamais entendu s’opposer à la tenue d’une réunion publique, mais seulement à la mise à disposition gratuite d’une salle à l’association requérante alors que le tarif fixé est de 170 euros pour la demi-journée ;
* il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale au motif que :
— la location d’une salle ne constitue pas un droit ;
— la salle sera mise à disposition de l’association en contrepartie du paiement d’une somme de 170 euros correspondant au montant de la location ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la constitution ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 20 mai 2025 à 14 heures.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Archenault, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Deliancourt ;
— les observations de M. Marot, président de l’association « Faisons vibrer La Membrolle », et Me Veauvy, représentant la commune de La Membrolle-sur-Choisille.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience à 14 h 30 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative à 16 h 30.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025 après l’audience, l’association requérante s’est désistée de sa requête à la suite d’un accord consensuel avec la commune pour la tenue d’une réunion le 4 juin 2025 à 17 heures.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025 à 15 h 41, la commune de La Membrolle-sur-Choisille a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’association « Faisons vibrer La Membrolle » a sollicité le 28 mars 2025 la location d’une salle municipale pour la tenue d’une réunion publique prévue le 22 mai 2025 à 18 h 30. Par décision en date du 6 mai 2025, le maire de la commune de La Membrolle-sur-Choisille (37390) lui a opposé un refus. Par la présente requête, l’association requérante demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision de refus et d’enjoindre à la commune de lui mettre une salle à disposition dans un délai de 48 heures.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoit : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
3. Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe d’égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. La liberté de réunion est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion.
7. Toutefois, par un mémoire enregistré le 20 mai 2025 après la tenue de l’audience mais avant la clôture de l’instruction différée à 16 h 30, l’association « Faisons vibrer La Membrolle » a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de La-Membrolle-sur-Choisille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Faisons vibrer La Membrolle ».
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Membrolle-sur-Choisille au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Faisons vibrer La Membrolle » et à la commune de La Membrolle-sur-Choisille.
Fait à Orléans, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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