Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2025, n° 2500330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et délivrance d’un certificat de résidence algérien valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, et à renouveler ce document jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre cette décision l’empêche en pratique d’exercer son contrat de travail à durée indéterminée et de subvenir aux besoins de sa famille et qu’il est dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour compte tenu d’un dysfonctionnement de la plateforme ANEF ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet malgré la demande de communication des motifs adressée à l’administration et, en second lieu, de la méconnaissance du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
La requête de M. A a été transmise au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500329, enregistrée le 24 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h22.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 février 1997, est entré en France en 2020 puis a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023, en sa qualité de père d’un enfant français. A l’expiration de ce titre, il a formé auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans et a reçu, le 11 mars 2024, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un certificat de résidence algérien valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2033 lui serait délivré. Toutefois, le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer la carte de résident algérien valable dix ans et n’a délivré qu’un titre de séjour valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2024. Dans l’instance n° 2500329, M. A demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En premier lieu, il ressort des écritures du requérant et des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées par le préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense, que, d’une part, M. A, après s’être vu délivrer un message l’informant qu’un titre de séjour d’une durée de dix ans valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2033 lui serait délivré, s’est finalement vu délivrer le 25 octobre 2024 un titre de séjour valable jusqu’au 16 novembre 2024 et, d’autre part, qu’aucune demande de renouvellement de ce titre de séjour ne peut être déposée sur la plateforme ANEF sur laquelle il est considéré comme titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces circonstances particulières, M. A est fondé à prétendre que le refus de délivrance d’une carte de résident algérien valable dix ans et la délivrance d’un titre de séjour valable moins d’un mois porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
4. En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet malgré la demande de communication des motifs adressée à l’administration et, en second lieu, de la méconnaissance du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Ces moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite attaquée.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet contestée est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet
d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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