Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 déc. 2023, n° 2311141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2023, la société Massilia Beach, représentée par Me Benhamou et Me Pontier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2023, notifié le 20 novembre 2023, portant fermeture administrative de l’établissement de bar-restaurant dénommé « Massilia Beach » situé en toit-terrasse 41, boulevard Michelet à Marseille (13008), pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une fermeture d’un mois est de nature à emporter des conséquences dramatiques sur l’activité de l’établissement, qu’elle se trouve dans une situation économique et financière catastrophique, l’empêchant de faire face à ses charges et la contraignant à mettre ses 21 salariés au chômage technique, avec la perspective à très brève échéance de dépôt d’état de cessation des paiements, qu’elle est, en outre, dans l’obligation d’annuler plusieurs réservations de privatisation par l’Olympique de Marseille, avec lequel elle a un partenariat, les 30 novembre et 3, 6 et 17 décembre, et qu’elle va subir un préjudice grave et immédiat concernant sa situation financière alors qu’après deux années d’exercice, elle était enfin rentable ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, que le trouble à la tranquillité publique allégué n’est pas établi, que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit du fait de l’inapplicabilité de la procédure prévue à l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, seule la procédure prévue par l’article L. 171-8 du code de l’environnement pouvant s’appliquer, et qu’il présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2311140 ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 8 décembre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant la société Massilia Beach, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête et a précisé que le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure était abandonné ;
— la préfète de police des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par l’arrêté du 13 novembre 2023 en cause, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a décidé, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l’établissement de bar-restaurant dénommé « Massilia Beach » situé en toit-terrasse 41, boulevard Michelet à Marseille (13008), pour une durée d’un mois, au motif d’atteintes réitérées à la tranquillité publique. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de celui-ci doivent être rejetées, comme doivent l’être également, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Massilia Beach est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Massilia Beach et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
La juge des référés
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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