Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2305508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser la somme de 35 918 euros en réparation des préjudices subis en lien avec la faute commise lors de la perfusion qu’elle a reçue le 15 juin 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
2°) de mettre à la charge des HUS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée en raison d’un défaut du respect du protocole de soins ;
— la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée en raison d’un défaut d’information ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire estimé à 1 908 euros, des souffrances endurées estimées à 9 800 euros et un préjudice esthétique temporaire estimé à 1 800 euros ;
— ses préjudices patrimoniaux permanents sont constitués par des frais divers estimés à 2 210 euros et des frais d’expertise estimés à 1 200 euros ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux permanents sont constitués par un déficit fonctionnel permanent estimé à 2 000 euros, un préjudice esthétique définitif estimé à 4 000 euros, un préjudice d’agrément estimé à 10 000 euros et un préjudice sexuel estimé à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Weis, concluent à ce que les préjudices de Mme A épouse B soient ramenés à de plus justes proportions et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais.
Ils soutiennent que les demandes de la requérante doivent être rejetées ou réduites selon les chefs de préjudice en litige.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu :
— les rapports de l’expert désigné par ordonnance n° 1907752 du 9 janvier 2020 et ordonnance n° 2101901 du 6 mai 2021 et les ordonnances de taxation des 12 janvier 2021 et 16 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Galland, représentant Mme B et de Me Weis, substituant Me Joly et représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, née en 1959, a été hospitalisée du 13 au 15 juin 2019 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) afin de subir diverses opérations de chirurgie à visée esthétique. Le 15 juin 2019 vers 11 h, Mme A épouse B a reçu une perfusion en vue de lui administrer un médicament visant à augmenter son taux de fer dans le sang. La perfusion devenant douloureuse et ayant causé un gonflement de la main, lui a été retirée vers 13h. Le 24 juin 2019, la peau infectée de la main de la patiente a cédé. Elle a subi le même jour une première intervention chirurgicale. Elle a subi une seconde intervention chirurgicale le 12 juillet 2019 consistant en une greffe de peau sur sa main endommagée. Mme A épouse B, estimant que sa prise en charge n’avait pas été conforme aux règles de l’art, a présenté aux HUS une demande indemnitaire préalable reçue le 16 mars 2023. Du silence gardé sur cette demande par l’établissement hospitalier est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A épouse B demande la condamnation des HUS à réparer les préjudices résultant de sa prise en charge du 15 juin 2019.
Sur la déclaration de jugement commun :
2. La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du dernier rapport d’expertise du 3 janvier 2022, que Mme A épouse B n’a pas bénéficié d’un bilan sanguin préalable avec ferritinémie avant la réalisation de la perfusion en litige. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’une surveillance infirmière conforme aux règles de l’art aurait été effectuée lors de la perfusion administrée à Mme A épouse B. Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité des HUS.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, que les fautes susmentionnées sont directement en lien avec les préjudices invoqués. Dès lors, il n’y a pas lieu d’apprécier si la requérante a été victime d’un défaut d’information.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Dans le cadre de la prise en charge des suites de sa perfusion, Mme A épouse B a été hospitalisée le 24 juin et le 12 juillet 2019. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que la consolidation de l’état de santé de la requérante peut être fixée au 30 avril 2021.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que la requérante a connu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 17 juin au 23 juin 2019, une période de déficit fonctionnel temporaire total le 24 juin 2019, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 25 juin au 27 juin 2019, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 28 juin au 11 juillet 2019, une période de déficit fonctionnel temporaire total le 12 juillet 2019, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 13 juillet au 2 août 2019 et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 3 août 2019 au 29 avril 2021. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant à ce titre la somme de 1 507 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
8. Le préjudice esthétique temporaire a été estimé par les experts à 2,5 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 2 500 euros la somme destinée à le réparer.
Quant aux souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par la requérante ont été évaluées à 3,5 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 5 000 euros la somme destinée à les réparer.
Quant au préjudice sexuel temporaire :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait subi un préjudice sexuel en lien avec les fautes susmentionnées. Par suite, les conclusions tendant à réparer ce poste de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux frais divers :
11. Il résulte de l’instruction que le préjudice dont il est demandé réparation au titre des frais divers correspond en tous points aux frais d’instance et aux dépens. Par suite, les conclusions tendant à réparer ce poste de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de la requérante, âgée de soixante-et-un ans à la date de consolidation, est estimé à 10 %. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 12 000 euros la somme destinée à le réparer.
Quant au préjudice esthétique permanent :
13. Le préjudice esthétique permanent a été estimé par l’expert à 1,5 sur 7, sans tenir compte des résultats mitigés d’une des chirurgies esthétiques subie par la patiente. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 400 euros la somme destinée à le réparer.
Quant au préjudice d’agrément :
14. En raison des difficultés rencontrées pour jardiner et pratiquer le vélo, il en sera fait une juste appréciation en fixant à 500 euros la somme destinée à le réparer.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les HUS doivent être condamnés à payer à Mme A épouse B la somme de 22 907 euros.
Sur les intérêts :
16. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 22 907 euros à compter du 16 mars 2023, date de réception par les HUS de sa demande d’indemnisation jusqu’à la date du présent jugement.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme globale de 2 300 euros par ordonnances de taxation des 12 janvier 2021 et 16 février 2022 de la juge des référés du tribunal à la charge des HUS.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
20. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les HUS verseront à la requérante une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Article 2 : Les HUS sont condamnés à payer à Mme A épouse B la somme de 22 907 (vingt-deux mille neuf cent sept) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de réception par les HUS de sa demande d’indemnisation jusqu’à la date du présent jugement, avec capitalisation à compter du 16 mars 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 2 300 (deux-mille-trois cents) euros par ordonnances des 12 janvier 2021 et 16 février 2022 de la juge des référés du tribunal sont mis définitivement à la charge des HUS.
Article 4 : Les HUS verseront à Mme A épouse B la somme de 1 800 (mille huit cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au Dr. Olivier Decloux, expert.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305508
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