Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2517024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Val-d’Oise du 9 septembre 2025 mettant fin à sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-d’Oise de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de mettre fin brutalement et sans mesure transitoire à son hébergement ; elle sera ainsi mise à la rue sans aucune ressource, alors qu’elle est âgée de 18 ans seulement et sans ressources, qu’elle est actuellement inscrite en deuxième année de CAP, et qu’elle a besoin d’un suivi médical spécialisé.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux ; l’article 44 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, modifiant le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est contraire au principe du droit à un recours effectif, au principe d’égalité devant la loi, à l’exigence constitutionnelle de protection de l’enfance, au droit à l’éducation, et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Vu :
— la requête au fond n° 2517247, enregistrée le 19 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B soutient que la décision attaquée a pour effet de mettre fin brutalement et sans mesure transitoire à son hébergement, qu’elle sera ainsi mise à la rue sans aucune ressource, alors qu’elle est âgée de 18 ans seulement, sans ressources et actuellement inscrite en deuxième année de CAP, et qu’elle a besoin d’un suivi médical spécialisé. Toutefois, la mise à la rue invoquée par la requérante n’est pour l’instant qu’éventuelle, en l’absence de mise en demeure de quitter son logement. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il n’y a donc pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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