Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mai 2025, n° 2505127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 de la préfète de l’Ardèche en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée puisque la décision de refus de séjour a mis fin aux autorisations provisoires de séjour qui lui avaient été délivrées ; cette situation préjudicie à son état de santé, alors par ailleurs qu’elle elle est astreinte à se présenter plusieurs fois par semaine au commissariat de Guilherand-Granges, ce qui a des incidences sur sa prise en charge médicale ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète de l’Ardèche s’est à tort sentie liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ; au surplus, il n’a pas été tenu compte des nouvelles pièces médicales envoyées postérieurement à l’avis rendu par l’Ofii, lequel n’a pas non plus fait droit à sa demande de déplacer le rendez-vous auquel elle avait été convoquée ;
* la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2504663 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions du 20 mars 2025 de la préfète de l’Ardèche refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme B, ressortissante canadienne née en 1981, est entrée en France en janvier 2024, pour rendre visite à sa famille. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 11 juin 2024 au 10 août 2024. Le 19 août 2024, elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 20 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, et tout d’abord, si Mme B a bénéficié d’une autorisation de prolongation provisoire de son séjour en France, pour une courte période du 11 juin au 10 août 2024, elle ne peut de ce seul fait, compte tenu de la nature de ce document, et alors qu’elle n’a ensuite bénéficié que d’un simple récépissé de demande de titre de séjour, se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement de délivrance d’un titre de séjour. Ensuite, la décision de refus de séjour n’ayant pas pour effet par elle-même de contraindre Mme B à retourner au Canada, elle ne peut utilement faire valoir, pour caractériser une situation d’urgence, que sa situation médicale ferait obstacle à un retour dans son pays. Enfin, et quand bien même elle doit se présenter trois fois par semaine au commissariat de Guilherand-Granges, la requérante n’établit pas par les pièces produites que le refus de séjour en litige ferait obstacle à la poursuite de ses soins en France, ni d’ailleurs, à la date de la présente ordonnance, qu’une telle interruption porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 14 mai 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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