Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2506624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite née le 12 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 juillet 2025 en présence de Mme Zanon, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, substituant Me Miran, avocate de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 7 juillet 2025 à 9 h 15.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Isère a été enregistrée le 7 juillet 2025 à 9 h 48.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A, ressortissante comorienne, est mère de cinq enfants nés en 2004, 2006, 2009, 2011 et 2021, la dernière étant Française. Elle a déposé le 12 août 2024 une demande de titre de séjour en qualité de mère d’une enfant française. Elle demande la suspension des effets du rejet implicite de cette demande. Pour justifier de l’urgence, la requérante soutient qu’elle est placée en situation irrégulière mais elle n’allègue pas qu’elle aurait séjourné régulièrement en métropole ou dans un département d’outre-mer et ne donne aucune précision quant à la date et aux conditions de son arrivée en France. Si elle soutient qu’elle « ne peut subvenir autant qu’elle le souhaiterait à l’entretien et l’éducation de ses enfants compte tenu de sa situation administrative », elle ne donne aucune précision sur ses conditions de vie actuelles, les attestations d’associations caritatives qu’elle produit ayant été rédigées au mois de juillet 2024. Dès lors, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Miran et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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