Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2506627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. I… B…, retenu au centre de rétention d’Olivet, représenté par Me Tournier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination pour l’application d’une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans.
Il soutient que la décision querellée est illégale dès lors que :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Tournier, représentant M. B…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- et M. B…, qui indique ne pas vouloir retourner en Algérie dès lors qu’il est père de deux enfants français et que cette mesure le mettra dans l’impossibilité d’exercer son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 heures 24.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 avril 1994 à Chlef (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Par un jugement du 20 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Nantes, il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit et incarcéré le jour-même au centre pénitentiaire de Nantes. M. B… a été libéré le 19 novembre 2022 et a été notamment de nouveau incarcéré le 20 juillet 2023 pour les peines suivantes : 8 mois d’emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Nantes le 13 février 2023 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, 3 mois d’emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne le 9 mars 2023 pour vol en réunion, violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte), 5 mois d’emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Nantes le 11 septembre 2023 pour vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt assorti d’une interdiction judiciaire de cinq ans, 7 mois d’emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Nantes le 10 octobre 2023 pour recel de bien provenant d’un vol (récidive, usage illicite de stupéfiant assorti d’une interdiction judiciaire de cinq ans), 6 mois d’emprisonnements prononcés par ordonnance du président du tribunal correctionnel de Nantes le 16 janvier 2024 pour recel de bien provenant d’un vol et, enfin, 7 mois d’emprisonnement prononcés par la cour d’appel de Rennes le 12 mai 2025 pour usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol assorti d’une interdiction judiciaire de cinq ans. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et lui a interdit le retour pour une durée de 5 ans. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé le 25 septembre 2025 l’arrêté du 14 août en tant seulement qu’il porte interdiction de retour. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations a fixé le pays de la mesure d’interdiction judiciaire de retour. Par un arrêté du 12 décembre 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 décembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenue de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, Mme G… F…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et vise notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique en outre la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans par un jugement du 13 juin 2024 du tribunal correctionnel de Nantes et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait et en droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de cette même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
En se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence en France, de son adresse stable à Nantes et de la présence de ses deux enfants mineurs âgés de onze et deux ans, M. B… n’établit pas que la décision fixant le pays de destination porterait par elle-même à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise, et alors que le préfet est en situation de compétence liée quant aux conséquences du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’atteinte à ces droits résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie sera faite au CRA d’Olivet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore C…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Passeport ·
- La réunion ·
- Cartes ·
- Nationalité française ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Filiation ·
- Pièces ·
- Extrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Lieu de travail ·
- Atteinte ·
- Ville ·
- Public ·
- Mesure administrative
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Peine ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- République centrafricaine ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention de genève ·
- Liberté ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Service ·
- Commande publique ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat de concession ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Abonnement ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Lieu
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Alcool ·
- Concentration ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Contrôle ·
- Air ·
- Refus d'obtempérer ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne
- Contrats ·
- Communauté de communes ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Emploi permanent ·
- Service ·
- Emploi
- Regroupement familial ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Profit ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.