Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’irrégularité faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route, aucun élément ne permettant de corroborer que l’administration a tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 234-1 du code de la route, dès lors qu’il est impossible de s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’éthylomètre utilisé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’arrêté du 8 juillet 2023 relatif au contrôle des éthylomètres ;
- il méconnaît l’article L. 234-5 du code de la route, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de bénéficier d’un second contrôle d’alcoolémie ;
- il méconnaît les dispositions L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas commis de refus d’obtempérer ;
- le préfet a commis une erreur dans la qualification juridique des fait et une erreur d’appréciation de sa situation ;
- l’arrêté est disproportionné dans la durée de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. H… a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 1er janvier 2025, d’une mesure de rétention de son permis de conduire au motif qu’il circulait sous l’emprise d’un état alcoolique. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, Mme G… A…, cheffe de la section des droits à conduire, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080, d’une délégation à l’effet de signer toutes les décisions en matière de suspension et mesure alternative provisoire immédiate du permis de conduire, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, cheffe du bureau de la sécurité routière. Il n’est pas contesté que Mme C… était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté n’était pas compétent doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, notamment l’article L. 224-1 de ce code, et mentionne que M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction, à savoir la conduite en état d’ivresse, constaté par des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route révélant un taux d’alcool de 0.65 mg/L. L’arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l’obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il n’y a pas eu véritable refus d’obtempérer de sa part au motif qu’il n’a pas vu les forces de l’ordre initialement, il n’apporte aucun élément allant au soutien de telles allégations, alors même que dans le procès-verbal du 6 janvier 2025 il admet ne pas s’être arrêté directement après avoir aperçu les forces de l’ordre et avoir continuer sa route « sans raison » avant de s’arrêter. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de la route doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte du premier alinéa de l’article L. 224-1, du premier alinéa de l’article L. 224-2 et des I et II de l’article L. 234-1 du code de la route que la suspension du permis de conduire qu’ils prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département qu’en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de « – 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l ; – 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ». Compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au préfet, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus précisément du procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique du 1er janvier 2025, que le taux de concentration d’alcool dans l’air expiré relevé à 3h35 était à hauteur de 0, 71 mg/L, et que le taux d’alcool retenu après application de la marge d’erreur est de 0, 65 mg/L, ce qui correspond donc à une marge d’erreur déjà appliquée, et le préfet n’était donc pas tenu d’appliquer les dispositions précitées de l’arrêté du 8 janvier 2003. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route doit être écarté.
9. En sixième lieu, le requérant soutient que l’éthylomètre utilisé lors du contrôle d’alcoolémie n’est pas identifié dans l’arrêté de suspension de permis de conduire, ni dans l’avis de rétention, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’appareil utilisé. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondé la décision de suspension contestée, ni même la mesure de suspension elle-même, mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 234-5 du code de la route : « Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé. »
11. Il ressort des mentions portées sur l’avis de rétention du permis de conduire du requérant, qu’il a lui-même signé, que M. B… a bien été informé de ce que deux contrôles de son taux d’alcoolémie pouvaient être réalisés. Il n’établit pas, ainsi, que son droit à ce qu’il soit procédé à un second contrôle de son taux d’alcoolémie aurait été méconnu. Le moyen, tiré de ce que l’arrêté a été pris en violation des dispositions de l’article L. 234 -5 du code de la route ne peut, ainsi, qu’être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…)II. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 224-1 du même code : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 3°Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-1, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; (…) ».
13. Si le requérant fait valoir que la décision de suspension de permis intervient hors délai fixé par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de suspension du permis a été pris le 2 janvier 2025 à 10h24, soit une trentaine d’heure suivant la rétention du permis qui a eu lieu le 1er janvier 2025 à 3h20, soit dans les délais prévu par les dispositions précitées. Le moyen tiré en ce sens doit être écarté.
14. Compte tenu de la nature des faits reprochés et des pièces justificatives produites par le requérant, l’infraction tenant à la conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie de 0.65 mg/L et un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter des forces de l’ordre, le préfet de la Gironde n’a pas commis une erreur d’appréciation en prenant la décision de suspendre le permis de M. B… pour une durée de six mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025. Par conséquent, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. H…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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