Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juin 2025, n° 2500887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B C représentée par Me Charlot demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la maire de Cayenne a interdit la circulation, le stationnement ou l’arrêt de véhicules sur certaines artères de la ville du 16 juin 2025 au 18 juin 2025 de 06h30 à 18h30 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cayenne de retirer l’arrêté du 16 juin 2025 ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ;
4°) d’informer Me Charlot et la requérante, sans délai de la date et de l’heure de l’audience publique en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a qualité pour agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux a pour effet de bloquer la rue lui permettant d’accéder à son domicile, créant ainsi des retards pour se rendre sur son lieu de travail ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure litigieuse ni adaptée, ni proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme C fait valoir que l’arrêté litigieux a pour effet de bloquer la rue lui permettant d’accéder à son domicile, entraînant ainsi des retards pour se rendre sur son lieu de travail ainsi que des difficultés dans son quotidien. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’interdiction de la circulation, du stationnement ou de l’arrêt des véhicules sur la rue « Lieutenant A » du 16 juin 2025 au 18 juin 2025 de 06h30 à 18h00, s’inscrit dans le cadre d’une opération de démolition d’un immeuble, organisée par la ville de Cayenne. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection et à la sécurité des personnes, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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