Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2309653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Minsongui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion à destination de la République centrafricaine et a annulé son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est dépourvue de motivation suffisante ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de cette convention ;
— les conditions dans lesquelles a été exécutée la mesure d’expulsion sont irrégulières.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 1er janvier 1963, a fait l’objet d’un arrêté en date du 9 juin 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son expulsion, au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision se fonde sur sa condamnation le 15 septembre 2017, par la cour d’assises du Val d’Oise, à une peine de douze années de réclusion criminelle pour des faits de viols et d’agressions sexuelles sur une mineure de quinze ans, avec plusieurs circonstances aggravantes.
2. En premier lieu, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été prise la mesure d’expulsion, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit, en des termes particulièrement motivés, la condamnation dont a fait l’objet M. A et relève notamment que « son appréhension psychique de son parcours criminel demeure marqué par une tendance très nette à la minimisation », que les experts « n’excluent pas () toute dangerosité criminologique », que « sa prise de conscience demeure fragmentaire et partielle », que « le risque de récidive ne saurait donc être exclu », et, s’agissant de la prise en compte de sa vie privée et familiale, qu’il ne démontre pas entretenir « avec ses différents enfants présents en France, qu’ils soient mineurs ou majeurs, des relations d’une intensité telle qu’elle serait de nature à faire obstacle à une décision d’expulsion ». Le préfet a également examiné si le renvoi de M. A dans son pays d’origine l’exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou à une menace contre sa vie et sa personne, avant d’écarter un tel risque. En revanche, le préfet n’avait pas à mentionner dans sa décision une motivation spécifique quant à l’appréciation, qu’il lui incombait de faire au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des conséquences éventuelles de cette décision sur la situation personnelle des enfants de l’intéressé. Cet arrêté est donc suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; /2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;/ 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. () ".
6. M. A soutient, sans d’ailleurs étayer cette affirmation sinon par la production de quelques factures, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, âgé de seize ans à la date de la décision attaquée, sur lequel au demeurant il n’exerce plus l’autorité parentale en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 novembre 2021, et qu’il entre ainsi dans les prévisions du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est en tout état de cause constant que M. A a été condamné le 15 septembre 2017 à une peine de douze années de réclusion criminelle. Dès lors, il était loisible au préfet de considérer qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion, même s’il justifiait remplir une des conditions prévues par l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ayant pour effet de le protéger contre l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-2 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : ()/ 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article ".
8. Lorsqu’un étranger incarcéré à la suite d’une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie d’une mesure d’exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, tel le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens de l’article L. 631-3 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
9. M. A se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français depuis vingt-deux années. Toutefois, alors, en tout état de cause, que les périodes d’incarcération en France ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence, il est constant que M. A a été placé en détention le 23 mars 2015 et a fait l’objet d’une mesure d’aménagement de peine à compter du 4 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. M. A soutient également que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier de soins effectifs dans son pays d’origine. Toutefois, il ne l’établit pas en produisant le certificat d’un médecin spécialiste en maladie infectieuses et tropicales, qui ne précise pas la pathologie « grave et de longue durée » dont il est atteint et qui se borne à indiquer qu’elle nécessite une prise en charge « ne pouvant être effectuée de façon optimale » dans son pays d’origine. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a donc pas davantage méconnu le 5° du même article.
11. En cinquième lieu, M. A a fait l’objet d’une condamnation à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et d’agressions sexuelles sur une mineure de quinze ans, avec plusieurs circonstances aggravantes, les faits ayant été commis à de multiples reprises entre 2009 et 2015 sur la personne de sa belle-fille, et la cour d’assises ayant reconnu le caractère incestueux des crimes commis. Compte tenu d’une part de la gravité de ces faits et du risque de récidive dont il résulte de l’instruction qu’il ne peut être écarté, en dépit du « bon comportement » de M. A en détention, et d’autre part de l’absence de vie privée et familiale intense constituée sur le territoire, le préfet, en estimant que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public compte tenu de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, n’a pas commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 précité.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. A est entré sur le territoire français à l’âge de trente-huit ans. Il est célibataire et père de quatre enfants résidant en France, dont un seul est mineur. Il ne conteste pas son absence d’isolement en Centrafrique où résident deux de ses enfants majeurs ainsi que plusieurs membres de sa fratrie. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, les éléments tirés de la vie privée et familiale de M. A en France ne permettent pas, en l’espèce, de faire prévaloir l’alinéa 1er de l’article 8 de ladite convention sur la nécessaire protection de la santé, de la morale, des droits et des libertés d’autrui. Pour les mêmes motifs, la décision entreprise n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Il ne résulte pas de l’instruction que l’expulsion de M. A vers la République centrafricaine l’exposerait directement à des traitements contraires à ces stipulations.
16. Enfin, M. A ne peut utilement soutenir que les conditions dans lesquelles la mesure d’expulsion a été exécutée d’office par l’administration auraient été irrégulières, dès lors que les modalités d’exécution de cette décision, postérieures à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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