Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2506639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, à titre principal pour des moyens de légalité interne, la suspension, de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la commune de Schiltigheim a rendu le stationnement payant dans la rue de Romanswiller, de l’arrêté du maire de la commune de Schiltigheim en date du 11 juin 2025 créant une zone de stationnement payant et décidant d’une nouvelle signalisation règlementaire dans la rue de Romanswiller, de l’arrêté du maire de la commune de Schiltigheim interdisant le stationnement sur le côté gauche de la rue de Romanswiller et, enfin, de la décision implicite de rejet de la demande qu’il a présentée tendant à l’abrogation de ces arrêtés et délibérations ;
2°) d’enjoindre à la commune de Schiltigheim de mettre fin à la redevance de stationnement et de rétablir le stationnement des deux côtés de la rue de Romanswiller, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition de l’urgence : l’urgence est établie, dès lors qu’il est désormais contraint de faire face, pour stationner dans sa propre rue, à l’instauration d’un abonnement résidentiel onéreux de 19 euros par mois ou 200 euros par an, ou au paiement d’un tarif horaire journalier allant jusqu’à 15 euros s’il ne choisit pas l’abonnement ; la combinaison de cette charge financière nouvelle et injustifiée, du manque de contreparties et de la dégradation brutale et durable de ses conditions de stationnement établit sans équivoque l’urgence à voir le juge administratif se prononcer rapidement ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— le conseil municipal n’était pas compétent pour prendre la délibération du 14 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 11 juin 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté portant interdiction du stationnement sur le côté gauche de la rue de la Paix à la rue de Colmar et du côté droit de la rue de Colmar à la route de Hausbergen a été édicté par une autorité incompétente ;
— l’arrêté du 11 juin 2025 n’est pas suffisamment motivé ;
— les décisions querellées sont disproportionnées et devront être suspendues, compte tenu du prix de la redevance ;
— les décisions querellées sont disproportionnées et devront être suspendues en raison de l’absence de solution alternative réaliste ;
— la disproportion de la mesure ressort également de l’écart manifeste entre le but affiché et les moyens employés ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’il n’existe aucun lien entre la redevance et l’amélioration du service rendu ;
— la délibération de 14 septembre 2021 ne fixe pas de barème tarifaire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
— les décisions attaquées portent atteinte au droit à la vie privée et familiale et à ses corollaires et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le principe d’égalité a été méconnu ; la commune de Schiltigheim a introduit une différence de traitement manifeste et non justifiée entre les habitants de la rue de Romanswiller et ceux d’autres rues analogues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant ne justifie ni de l’urgence, ni de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2506611 par laquelle M. A B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Huyard, substituant Me Guyon, pour M. B qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a indiqué que :
— l’urgence est établie compte tenu de l’âge du requérant, qui est né en 1947, de ses difficultés à se déplacer et de sa situation financière ;
— les décisions sont illégales, dès lors que le projet de tramway qui les justifiait a été abandonné ;
— et de Me Diss, pour la commune de Schiltigheim, qui a repris les conclusions et moyens du mémoire en défense et qui a indiqué qu’il n’existe pas de lien entre la mise en place du stationnement payant qui a débuté en 2017 et le projet de tramway, et, s’agissant de l’urgence, que la mise en place du stationnement payant est notamment justifié par la volonté de permettre aux résidents de trouver davantage de places de stationnement, que le requérant ne pouvait pas stationner devant chez lui avant la mise en place du stationnement payant, que ce dernier ne justifie pas de ses difficultés financières, et qu’il existe un dispositif pour les personnes à mobilité réduite.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce et compte tenu notamment du prix de l’abonnement de stationnement résidentiel mis en place, M. B, qui n’apporte aucun élément sur sa situation financière et ses sur ses difficultés à se déplacer, ne démontre pas l’existence d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions soit suspendue. A cet égard, l’âge du requérant, qui serait né en 1947, n’est pas en soi, de nature à caractériser une situation d’urgence.
4.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Schiltigheim, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre de ces dispositions.
7.Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Schiltigheim et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Schiltigheim une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Schiltigheim.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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