Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juin 2025, n° 2503889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. D, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, avant le 4 juillet 2025, et de lui fixer ledit rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lebriquir, conclut au non-lieu à statuer sur les concluions principales de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. B A a, compte tenu de sa convocation en préfecture d’Ille-et-Vilaine le 26 juin 2025, conclu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête. Il doit être regardé, ce faisant, comme s’étant désisté de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B A de ses conclusions en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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