Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2406255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 20 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 en tant que le président du centre communal d’action sociale d’Agde lui accorde l’allocation temporaire d’invalidité pour un taux de 2% et non 10%, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux quant à l’évaluation de son taux d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 24 septembre 2016, date de reprise de ses fonctions avec majoration des intérêts légaux et capitalisés ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en prenant en compte le rapport d’expertise du docteur A… et, en tout état de cause, de régulariser sa carrière au regard du taux d’IPP de 10% lui permettant de se voir attribuer une rente d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Agde une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions fixées à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique pour se voir attribuer le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le centre communal d’action sociale d’Agde, représenté par la SCP d’avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de M. D… est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision qui constitue un acte préparatoire à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Dhérot, représentant M. D…, et celles de Me Sillères, représentant le centre communal d’action sociale d’Agde.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, technicien principal de 1ère classe exerçant les fonctions de gestionnaire de maintenance et d’assistance informatique au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Agde a été victime le 31 mai 2016 d’un accident reconnu imputable au service. Par courrier du 13 janvier 2023, il a sollicité le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité qui, après avis défavorable du conseil médical, a été accordée par arrêté du 7 mai 2024 sous réserve de l’avis conforme de la caisse des dépôts et consignations pour une incapacité permanente partielle (IPP) à 2%. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 mai 2024 ainsi que le rejet implicite opposé à son recours gracieux tendant à ce que son IPP soit réévaluée à 10% conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire du docteur A….
Sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 2 du décret 2005-442 du 2 mai 2005 dans sa version applicable au litige, l’allocation temporaire d’invalidité « est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité résultant a) soit d’un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10% ; b) soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérée par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du présent décret. ». Selon l’article 6 de ce décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entrainent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2023. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts de consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ». Selon l’article 3 de ce décret : « La demande d’allocation doit (…) être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. ». L’article 7 de ce texte dispose : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’avis conforme de la caisse des dépôts et consignations doit être obtenu préalablement à la décision de l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination et que la caisse des dépôts est investie, en cette matière, d’un pouvoir de décision.
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 7 mai 2024 que le président du centre communal d’action sociale a attribué à M. D… une allocation temporaire d’invalidité avec une IPP de 2% à compter du 1er juillet 2016 sous réserve de l’avis conforme de la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, cet arrêté, en tant qu’il procède à la fixation de ce taux, présente le caractère d’un acte préparatoire de la décision portant sur la demande d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité présentée par l’intéressé, suivant la procédure prévue par le décret du 2 mai 2005 et notamment après que la caisse des dépôts et consignations ait émis son avis conforme. Dans ces conditions, en tant qu’il a fixé ces taux d’incapacité, l’arrêté du 7 mai 2024 présente le caractère d’un acte préparatoire et les conclusions à fin d’annulation sont, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale d’Agde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… la somme de 750 euros à verser au centre communal d’action sociale sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera la somme de 750 euros au centre communal d’action sociale d’Agde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au centre communal d’action sociale d’Agde.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch.
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