Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2411108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. D, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est privée de base légale ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 mai 1998, est entré en France, le 1er mars 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2024. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 27 septembre 2024. Par des décisions du 17 octobre 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. C E, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 24 juillet suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B fait valoir qu’il est présent en France depuis plus d’un an, qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale et qu’il met un point honneur à mener à bien son intégration en France, par l’apprentissage de la langue française notamment et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pénale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré récemment en France, qu’il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, les documents médicaux qu’il produit ne permettent pas d’établir que l’état de santé de l’intéressé nécessite qu’il soit présent en France. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les motifs que ceux exposés au point 4.
8. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B, qui se borne à indiquer que ses craintes sont réelles, ne produit aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). »
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant un an, le préfet a pris en considération la durée de séjour en France de M. B, le fait qu’il ne justifie pas y avoir de liens personnels et familiaux ainsi que l’absence de précédente de mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Loire a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé la décision contestée.
14. D’autre part, eu égard à la faible durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et compte tenu de ce qu’il n’y dispose pas de liens stables et anciens, qu’il est célibataire et sans enfant et que son état de santé ne justifie pas sa présence en France, le préfet de la Loire a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Loire du 17 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A.Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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