Rejet 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 oct. 2022, n° 2110135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2021, le 30 mars 2022 et le 25 avril 2022, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de la Ferté-sous-Jouarre a accordé à la SCCV ABIOOM CŒUR VERT un permis de construire pour la réalisation d’un programme résidentiel de trente logements, quarante-deux stationnements sur un terrain situé 34 rue Michel Fauvet à la Ferté-sous-Jouarre.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt à agir contre l’arrêté attaqué en tant que voisins immédiats du projet litigieux ;
— le permis de construire a été affiché le 11 juin 2021 au lieu du 28 mai 2021 ce qui a amputé le délai de recours contentieux de quinze jours ;
— les informations relatives à l’adresse du pétitionnaire figurant sur le permis de construire affiché sont erronées car la SCCV ABIOOM CŒUR VERT n’est plus domiciliée à la même adresse depuis le 24 septembre 2021 ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et erroné dès lors que les annexes 3 et 4 ne sont pas répertoriées, que les mesures réalisées par les architectes ont été faites sans prendre en compte l’escalier n° 2, que le nombre d’arbres de haute tige relevés dans l’analyse paysagère est inférieur à ceux réellement présents sur le terrain et que beaucoup d’espèces d’arbres n’ont pas été déclarées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme dès lors que les annexes 3 et 4 situées dans le champ de visibilité d’une construction classée remarquable par le plan local d’urbanisme de la Ferté-sous-Jouarre ne font pas l’objet d’un permis de démolir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UAa 1-5 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’escalier n° 2 doit être démoli alors qu’il fait partie d’un bâtiment remarquable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UAa 11-3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la clôture située autour de la construction existante est un grillage contrairement à ce que prévoient ces dispositions ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UAa 7-2-3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’immeuble A est implanté à la limite séparative entre les terrains du 34 et du 26 rue Michel Fauvet qui correspond également à la limite d’emprise de la voie privée du 34 rue Michel Fauvet qui permet l’accès aux immeubles A et B ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UAa 13, 13-1 et UC 13, 13-1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’analyse paysagère sur la faune et la flore est erronée ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que, d’une part, le transformateur devrait se situer à une distance d’au minimum vingt mètres alors qu’il est implanté à moins de dix mètres de la chambre de leurs enfants, d’autre part, le transformateur se trouve à un mètre du local technique de la société JMA SAV où sont stockés des produits dangereux et inflammables, et enfin le transformateur est situé en limite de propriété et pourrait être escaladé pour accéder aux propriétés voisines.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la commune de la Ferté-sous-Jouarre, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’affichage du permis de construire litigieux le 11 juin 2021 n’a pas amputé le droit au recours des requérants, aucune disposition n’imposant l’affichage du permis de construire dès sa délivrance ;
— la circonstance que le pétitionnaire ait transféré son siège social postérieurement à la délivrance du permis de construire est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme doit être écarté dès lors qu’une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 4 février 2022 et a fait l’objet d’un arrêté le 17 février 2022 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UAa 11-5 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le pétitionnaire n’a aucunement l’intention de détruire cet escalier et que le permis de construire modificatif régularise ce point ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions UAa 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que la clôture ceignant la maison existante et qui sera maintenue dans le projet architectural contesté est un élément intérieur à l’unité foncière et n’est pas assujettie aux dispositions de cet article ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7-2-3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que ces règles ne sont relatives qu’aux voies de desserte du terrain d’assiette d’une opération, et non pas aux voies internes de l’opération ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UAa 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que les arbres qui ne nécessitaient pas d’être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte ont été préservés, sauf nécessité comme en cas de vétusté ou de mort du spécimen, et que le permis de construire modificatif précise les arbres supprimés, les arbres conservés, l’espace arboré réorganisé et l’arbre en fin de vie (un févier d’Amérique) ;
— le moyen tiré de l’atteinte à la faune doit être écarté dès lors que le terrain d’assiette du projet est en cœur de ville, en majeure partie en zone UAa, présentant un habitat dense et que les requérants n’articulent aucune règle d’urbanisme à cet égard ;
— le permis de construire modificatif prévoit qu’une chambre de tirage doit être installée et non pas un transformateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, la SCCV ABIOOM CŒUR VERT, représentée par Me de Jorna, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l’immobilisation du chantier ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant anciennement d’un clapier à lapin et à poules, les annexes ne figuraient pas sur le cadastre et ne pouvaient pas être prises en considération dans le calcul de la surface existante ; elle a déposé une demande de permis de construire modificatif pour rectifier cette omission et préciser que sont érigés trois bâtiments de diverses surfaces dont une maison individuelle et deux annexes ainsi qu’un clapier et un abri de jardin qui seront démolis pour un total de 322,05 m² de surface de plancher avec un grand espace végétalisé ;
— aucune modification n’est apportée à la maison existante ; en conséquent, elle a déposé une demande de permis de construire modificatif dans lequel figure la représentation graphique de l’escalier latéral de la maison existante ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UAa 11-3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que seule la clôture sur rue sera modifiée et que le grillage bastion mis autour de la maison vise à délimiter la surface foncière attribuée au futur acquéreur ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles UAa 6 et 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que l’implantation retenue est conforme au plan local d’urbanisme et que le linéaire d’implantation sur la parcelle voisine ne représente que 1/10ème et il est en fond de parcelle ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles UAa 13, 13-1 et UC 13, 13-1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que, s’agissant de la flore, le projet prévoit la suppression de quatre arbres pour en planter dix-huit autres avec des essences locales, aucun arbre protégé ne se situe sur cette parcelle, des éléments seront mis en place pour assurer la pérennité des arbres plantés sur le terrain et elle a déposé une demande de permis modificatif indiquant qu’on dénombre onze arbres de hautes tiges dont quatre seront supprimés, un étant en fin de vie (février d’Amérique et non pas noyer), et s’agissant de la faune, aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme n’encadre ce point ;
— le projet nécessite uniquement une chambre de tirage d’une puissance de 273 kVA et a reçu l’avis favorable d’ENEDIS le 13 janvier 2021 ; son emplacement est uniquement schématique et sera défini en concertation avec le BET VRD ; elle a déposé une demande de permis de construire modificatif indiquant que la puissance de raccordement électrique pour l’immeuble est de 273,40 kVA et qu’une chambre de tirage sera mise en place sur le terrain au niveau de l’allée piétonne.
Par lettre du 17 mars 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 13 mai 2022.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2021, le maire de la Ferté-sous-Jouarre a accordé un permis de construire à la SCCV ABIOOM CŒUR VERT afin de réaliser un programme résidentiel de trente logements, quarante-deux stationnements sur un terrain situé 34 rue Michel Fauvet à la Ferté-sous-Jouarre, sans que soit affectée la maison individuelle existante. Par un recours gracieux du 8 juillet 2021, réceptionné le 15 juillet 2021 par la commune de la Ferté-sous-Jouarre et notifié le 29 juillet 2021 à la société ABIOOM CŒUR VERT, M. et Mme C ont contesté le permis de construire délivré à la société pétitionnaire. Par une décision du 31 août 2021, réceptionnée le 8 septembre 2021, ce recours gracieux a été rejeté par le maire de la Ferté-sous-Jouarre. Par un arrêté du 17 février 2022, le maire de la Ferté-sous-Jouarre a délivré un permis de construire modificatif à la société pétitionnaire concernant l’identification des annexes non cadastrées à démolir (clapier et abri de jardin), l’état sanitaire d’un des arbres, la représentation de l’escalier de la maison existante, le déplacement de la chambre de tirage électrique. Par la présente instance, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2021 du maire de la Ferté-sous-Jouarre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. La circonstance qu’une autorisation d’urbanisme soit entachée d’une illégalité externe, notamment d’incompétence, ne fait pas obstacle à une telle régularisation. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’affichage :
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / () / () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ».
4. Si les requérants soutiennent que l’affichage est irrégulier dès lors que le panneau d’affichage a été apposé le 11 juin 2021 et que l’adresse de la société pétitionnaire a changé depuis le 24 septembre 2021, l’absence d’affichage ou les irrégularités d’affichage sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Ainsi, les circonstances selon lesquelles l’affichage du permis de construire en litige est postérieur à l’édiction de l’arrêté attaqué et que l’adresse de la société pétitionnaire a changé sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, et contrairement à ce qu’affirment les requérants, le délai de recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme ne court pas à compter de la date d’édiction de cette autorisation, mais seulement à compter de l’affichage continu et régulier sur le terrain qui tient lieu de l’information exigée par les dispositions précitées du code de l’urbanisme à l’égard des tiers. Par suite, les moyens tirés de ce que le permis de construire aurait dû être affiché dès le 28 mai 2021 et de ce que l’adresse de la société pétitionnaire est erronée doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le défaut de permis de démolir :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : / () / e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, ou, lorsqu’elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article ». Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux ayant pour objet de démolir une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumis à l’obtention d’un permis de démolir. Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les annexes identifiées n° 3 et n° 4 ne sont pas protégées au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. En outre, un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire par un arrêté du 17 février 2022 du maire de la Ferté-sous-Jouarre et identifie les annexes non cadastrées à démolir (clapier et abri de jardin). Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la complétude et l’exactitude du dossier de demande de permis de construire :
7. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : » Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la démolition des annexes n° 3 et n° 4 est soumise au régime du permis de démolir en application des dispositions précitées. En outre, un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire par un arrêté du 17 février 2022 du maire de la Ferté-sous-Jouarre et identifie ces annexes non cadastrées à démolir (clapier et abri de jardin). Par suite, cette première branche du moyen tiré de l’incomplétude et du caractère erroné du dossier de demande de permis de construire quant à l’identification des annexes n°3 et n°4 doit être écartée comme inopérante.
10. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’escalier latéral de la construction existante n’est pas identifié dans le dossier de demande de permis de construire ce qui révèle une incohérence de la notice PC 4 qui indique qu’aucune modification ne sera apportée aux bâtiments existants, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif dans laquelle cet escalier est identifié. En outre, et au surplus, contrairement à ce que font valoir les requérants qui soutiennent que l’omission de cet escalier est de nature à fausser l’appréciation des dispositions de l’article UAa 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la largeur de la voie d’accès prévue dans le permis de construire qui doit avoir une largeur d’emprise d’au moins 8 mètres, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. Or, d’une part, il ressort de la notice architecturale que la largeur de la voie sera de 8 mètres et d’autre part, l’intention frauduleuse de la société pétitionnaire n’est ni alléguée ni établie par les requérants. Par suite, et à supposer que le vice soit établi, cette deuxième branche du moyen tiré de l’incomplétude et du caractère erroné du dossier de demande de permis de construire quant à l’escalier n°2 doit être écartée comme inopérante.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive architecturale précise l’état initial du terrain indiquant la végétation et les éléments paysagers existants à savoir onze arbres de hautes tiges et une zone arborée avec quelques arbustes. En outre, le plan de masse joint au dossier de demande identifie trois arbres supprimés, cinq arbres conservés et un arbre mort. Or, les requérants produisent des photographies de nature à établir l’inexactitude des déclarations faites par la société pétitionnaire sur le nombre d’arbres se trouvant sur la parcelle. Toutefois, les articles UAa 13 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme exigent que les projets de construire soient étudiés « en tenant compte d’une analyse paysagère du site en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantation d’intérêt, en particulier les arbres » et que « les arbres ne nécessitant pas d’être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte, doivent être préservés, sauf impossibilité technique ». Il en résulte que ces inexactitudes ne sont pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par la commune de la Ferté-sous-Jouarre sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, cette troisième branche du moyen tiré de l’incomplétude et du caractère erroné du dossier de demande de permis de construire doit être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UAa 11-5 du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article UAa 11-5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux dispositions particulières applicables aux constructions existantes présentant un intérêt architectural et repérées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le document graphique repère des constructions à protéger et mettre en valeur au regard de leurs caractéristiques architecturales et historiques. Ces constructions doivent être préservées, leur démolition est interdite. Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en covisibilité directe, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés ».
13. Tel que cela résulte du point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif concernant l’escalier latéral qui n’a pas vocation à être démoli d’après les déclarations de la société pétitionnaire. Par suite, à supposer qu’un tel vice soit établi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UAa 11-3 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Aux termes de l’article UAa 11-3 du règlement du plan local d’urbanisme : " () / Les clôtures et les portails : – les clôtures / () / Les clôtures doivent être composées de préférence : – d’un mur plein réalisé en pierres apparentes ou en maçonnerie enduite ; – d’un ensemble constitué d’un muret maçonné d’une hauteur représentant au maximum 1/3 de la hauteur totale surmonté d’un élément obligatoirement largement ajouré composé d’une grille, d’un grillage doublé d’une haie végétale ou d’un barreaudage ; de grillage doublé de haies vives ; () « . Le glossaire de ce règlement définit la clôture comme » un dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante ainsi que les bâtiments projetés sur le terrain d’assiette du projet constituent une même unité foncière appartenant au même propriétaire. Dans ces conditions, le grillage qui entoure la construction existante située sur le terrain d’assiette du projet ne vise pas à délimiter l’unité foncière de cette construction des constructions projetées et ne constitue pas une clôture au sens des dispositions de l’article UAa 11-3 du règlement du plan local d’urbanisme. Au surplus, les caractéristiques prévues à l’article UAa 11-3 du règlement du plan local d’urbanisme apparaissent comme devant être privilégiées « de préférence » par les pétitionnaires, mais ne sont pas obligatoires à peine d’illégalité du projet qui ne les respecterait pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UAa 11-3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UAa 7-2-3 du règlement du plan local d’urbanisme :
16. Aux termes de l’article UAa 7-2-3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6 ».
17. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite séparative entre le terrain d’assiette du projet et leur propriété corresponde à la limite d’emprise d’une voie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UAa 13 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article UAa 13-2-5 et UC 13-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives (cf. liste en annexe) ».
19. D’une part, contrairement à ce qu’affirment les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le saule blanc soit identifié comme une espèce végétale invasive à proscrire au sens des dispositions des articles UAa 13-2-5 et UC 13-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, les dispositions des articles UAa 13 et UC 13 ne prévoient pas de protection particulière relative à la faune. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dangerosité du transformateur implanté sur le terrain d’assiette du projet :
20. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
21. Si les requérants, qui doivent être regardés comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, se prévalent de ce que, d’une part, le transformateur devrait se situer à une distance d’au minimum vingt mètres alors qu’il est implanté à moins de dix mètres de la chambre de leurs enfants, d’autre part, de ce que le transformateur se trouve à un mètre du local technique de la société JMA SAV où sont stockés des produits dangereux et inflammables et, enfin, de ce que le transformateur est situé en limite de propriété et pourrait être escaladé pour accéder aux propriétés voisines, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’ENEDIS du 13 janvier 2021, que la puissance de raccordement pour laquelle l’autorisation est donnée est de 273 kVA triphasé. Or la notice descriptive contenue dans le dossier de demande de permis de construire modificatif précise que la puissance de raccordement électrique pour l’immeuble sera de 273,4 kVA et qu’une chambre de tirage sera mise en place sur le terrain au niveau de l’allée piétonne et non plus à proximité immédiate de la limite séparative de la parcelle dont les requérants sont propriétaires. Par suite, et à supposer que le vice invoqué par les requérants soit établi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de la Ferté-sous-Jouarre a accordé à la SCCV ABIOOM CŒUR VERT un permis de construire pour la réalisation d’un programme résidentiel de trente logements, quarante-deux stationnements sur un terrain situé 34 rue Michel Fauvet à la Ferté-sous-Jouarre doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
24. Il ne résulte pas de l’instruction que le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants contre le permis de construire litigieux a été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part des requérants. Par suite, les conclusions présentées par la SCCV ABIOOM CŒUR VERT tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, lesquelles sont au demeurant irrecevables faute d’avoir été présentées dans un mémoire distinct, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que les défendeurs demandent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Ferté-sous-Jouarre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la SCCV ABIOOM CŒUR VERT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCCV ABIOOM CŒUR VERT sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, à la commune de la Ferté-sous-Jouarre et à la SCCV ABIOOM CŒUR VERT.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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