Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2301912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars 2023, 26 mai 2023 et 27 décembre 2024 sous le n° 2301912, la SAS Ferme auberge de la Fennematt, représentée la Selarl Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire de Dolleren a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la modification du projet agricole autorisé le 14 septembre 2015, par l’installation d’une parabole, d’un hangar de stockage du matériel agricole, d’une serre agricole et la réalisation d’une aire de stationnement, sur un terrain situé lieu-dit La Fennematt à Dolleren ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dolleren de lui délivrer le certificat de permis tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dolleren une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 19 août 2022, de sorte que la décision attaquée, qui ne lui a été notifiée que le 25 janvier 2023, doit être regardée comme une décision de retrait de ce permis de construire tacite, édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en tout état de cause, elle est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 24 janvier 2023, de sorte que la décision attaquée, qui ne lui a été notifiée que le 25 janvier 2023, doit être regardée comme une décision de retrait de ce permis de construire tacite, édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté portant refus de permis de construire modificatif attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif de refus tiré de l’absence d’activité agricole sur le site est entaché d’une erreur de fait ;
- c’est à tort que le maire de Dolleren a estimé que le projet méconnaît l’article AI.2 c) du règlement du plan local d’urbanisme de Dolleren, dès lors d’une part que ces dispositions n’étaient pas opposables au projet et, d’autre part et en tout état de cause, qu’elle justifie de l’exercice d’une activité agricole sur le site et que le projet ne comporte aucune extension de surface de plancher agricole ;
- c’est à tort que le maire de Dolleren a estimé que le projet méconnaît l’article AI.2 a) du règlement du plan local d’urbanisme de Dolleren ;
- c’est à tort que le maire de Dolleren a estimé que le projet méconnaît les dispositions du f) de l’article II.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de Dolleren ;
- c’est à tort que le maire de Dolleren a estimé que le projet méconnaît l’article AI.1 et AI.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Dolleren ;
- c’est à tort que le maire de Dolleren a estimé que le projet méconnaît la réglementation sur les établissements recevant du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la commune de Dolleren, représentée par la SCP Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dolleren soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2023 et 13 octobre 2023 sous le n° 2304916, la Ferme auberge de la Fennematt, représentée la Selarl Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Dolleren a implicitement refusé de lui délivrer le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dolleren de lui délivrer le certificat de permis tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dolleren une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la commune tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire de Dolleren a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, qui doit être regardé comme une décision de retrait du permis de construire tacite dont elle est titulaire, édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Dolleren, représentée par la SCP Racine, conclut au rejet de la requête, à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dolleren soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Verdin, représentant la Ferme auberge de la Fennematt,
- et les observations de Me Paye-Blondet, représentant la commune de Dolleren.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 14 septembre 2015, le maire de Dolleren a délivré à la Ferme auberge de la Fennematt un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réhabilitation de l’établissement éponyme et de l’exploitation d’une chèvrerie, sur un terrain situé au lieu-dit La Fennematt à Dolleren. Le 19 mai 2022, la Ferme auberge de la Fennematt a déposé une demande de permis de construire présentée comme modificatif portant sur la modification du projet agricole autorisé le 14 septembre 2015, par l’installation d’une parabole, d’un hangar de stockage du matériel agricole, d’une serre agricole et la réalisation d’une aire de stationnement, sur le même terrain. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le maire de Dolleren a refusé la délivrance de ce permis. Par un courrier du 26 mai 2023, la Ferme auberge de la Fennematt a demandé au maire de Dolleren de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, sur le fondement des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Le maire a implicitement rejeté sa demande. Par des requêtes nos 2301912 et 2304916, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la Ferme auberge de la Fennematt demande l’annulation de cet arrêté du 17 janvier 2023 et de cette décision implicite de rejet.
Sur l’arrêté du 17 janvier 2023 :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté du 17 janvier 2023 :
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-28 du même code : Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est porté à : « (…) b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». L’article R. 423-39 du même code dispose que : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». L’article R. 423-41 du même code ajoute : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ». Aux termes de l’article R. 423-42 de ce code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-43 de ce code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites ». L’article R. 424-1 du code de l’urbanisme précise enfin que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli ».
4.
Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
5.
Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de permis de construire le 19 mai 2022, la société requérante s’est vu délivrer un récépissé précisant que le délai d’instruction de son dossier était de trois mois. Par un courrier du 14 juin 2022, la commune de Dolleren a sollicité des pièces complémentaires et fixé un nouveau délai d’instruction de cinq mois à compter de la réception des pièces manquantes.
6.
D’une part, ainsi que le fait valoir la commune de Dolleren, la requérante a, dans le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 19 mai 2022, donné son accord exprès pour recevoir par lettre recommandée électronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement notifiés par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce courrier du 14 juin 2022 lui a été adressé par un courriel du 17 juin 2022, cette notification par simple courrier électronique, qui ne constitue ni un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, ni un autre procédé électronique se substituant à une lettre recommandée, prévu par l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, doit être regardée comme équivalent à un envoi par courrier simple à une adresse donnée par le destinataire.
7.
D’autre part, la société requérante soutient qu’elle n’a reçu ce courrier du 14 juin 2022 par voie postale que le 22 juin 2022. Il ressort à cet égard des mentions portées par La Poste sur l’enveloppe contenant ce courrier qu’il a été posté le vendredi 17 juin 2022. Compte tenu du délai d’acheminement normal du courrier, et alors que la commune de Dolleren ne produit pas l’avis de réception postal de ce pli, ce courrier ne pouvait être regardé comme ayant été remis aux services postaux en temps utile pour être notifié avant le terme du délai prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme pour formuler une demande de pièces manquantes, qui expirait en l’espèce le 19 juin 2022. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a accusé réception du courriel du 17 juin 2022 par un courriel de son architecte du 22 juin 2022 à 22h47.
8.
Dans ces conditions, la demande de production de pièces manquantes du 14 juin 2022, notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, n’a pas eu pour effet de modifier le délai d’instruction de la demande de permis de construire modificatif formulée par la Ferme auberge de la Fennematt, qui expirait le 19 août 2022, date à laquelle la société requérante s’est trouvée bénéficiaire d’un permis de construire tacite. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, adopté le 17 janvier 2023 et notifié le 19 janvier 2023 par le biais d’un envoi recommandé électronique dont l’accusé de réception est versé au dossier par la commune de Dolleren, retire implicitement mais nécessairement le permis tacite précédemment obtenu par le pétitionnaire.
En ce qui concerne la légalité du retrait du permis tacite :
9.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé et si la décision rapportée est illégale.
10.
La décision du 17 janvier 2023 procédant au retrait du permis tacitement délivré à la société requérante n’a, ainsi qu’il a été dit au point 8, été notifiée à cette dernière que le 19 janvier 2023, soit au-delà du délai de trois mois rappelé par les dispositions précitées et qui expirait le 19 novembre 2022. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
11.
En second lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
12.
Une décision portant retrait d’un permis de construire tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de ce code. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ d’application de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire tacite, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées.
13.
Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le bénéficiaire d’un permis d’aménager que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
14.
La décision en litige, qui est soumise à une obligation de motivation, devait par suite faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable. Or, la société requérante soutient, sans être contredite, que cette décision n’a pas été précédée d’une telle procédure, puisqu’elle n’a pas préalablement été invitée à présenter ses observations. Elle est dès lors fondée à soutenir que cette irrégularité, qui l’a effectivement privée d’une garantie, constitue un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
15.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n° 2301912 n’est de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée, portant retrait de permis de construire tacite.
Sur la décision implicite par laquelle le maire de Dolleren a refusé de délivrer à la société requérante un certificat de permis de construire tacite :
16.
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
17.
L’arrêté du 17 janvier 2023 portant retrait de permis de construire tacite étant, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision implicite par laquelle le maire de Dolleren a refusé de délivrer à la société requérante un certificat de permis de construire tacite, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être accueilli.
18.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n° 2304916 n’est de nature à conduire à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Dolleren a refusé de délivrer à la société requérante un certificat de permis de construire tacite.
19.
Il résulte de tout ce qui précède que la Ferme auberge de la Fennematt est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 attaqué ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle le maire de Dolleren a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
21.
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Il s’ensuit que, la pétitionnaire se trouvant à nouveau bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tacite pour son projet, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Dolleren de délivrer le permis de construire sollicité le 19 mai 2022. En revanche, et compte-tenu également de l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Dolleren a refusé de délivrer à la requérante un certificat de permis de construire tacite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de délivrer à cette dernière le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
22.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dolleren la somme que demande la Ferme auberge de la Fennematt au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
23.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ferme auberge de la Fennematt qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Dolleren demande au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
24.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
25.
Dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de celles-ci, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dolleren tendant à l’application de l’article cité au point précédent.
D É C I D E :
L’arrêté du 17 janvier 2023 est annulé.
La décision par laquelle le maire de Dolleren a implicitement refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite à la Ferme auberge de la Fennematt est annulée.
Il est enjoint au maire de la commune de Dolleren de délivrer à la Ferme auberge de la Fennematt un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Les conclusions de la commune de Dolleren au titre des articles L.761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la SAS Ferme auberge de la Fennematt et à la commune de Dolleren. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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