Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2025, n° 2502450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502450 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. et Mme A contestent la décision en date du 21 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a rejeté leur demande de complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 82-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : / () 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;/ () ".
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 82-1/ () ». L’article R. 82-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapée. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme A qui tendent à l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a rejeté leur demande de complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. et Mme A, domiciliés à Echirolles en Isère (38130), au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2025.
Le président,
J-P. WYSS
N°2502450
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Famille
- Médecin ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Armée ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Cada ·
- Procédure disciplinaire ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tiré
- Activité ·
- Indemnité de formation ·
- Recrutement ·
- Militaire ·
- Concours ·
- Décret ·
- Jury ·
- Armée de terre ·
- Agent public ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Etat civil ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Information trompeuse ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Exclusion ·
- Candidat ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Juge des référés
- Supplétif ·
- Commission ·
- Mali ·
- Acte ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Suppléant ·
- Ressortissant ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Ferme ·
- Électronique ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Révision ·
- Voies de recours ·
- Examen ·
- Droit public ·
- Droits fondamentaux ·
- Video
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.