Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mars 2025, n° 2500738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Le droit à conduire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, l’association Le droit à conduire demande au juge des référés, statuant au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la révision de la décision de refus de délivrance du permis de conduire à Mme B A et la révision des notes obtenues à l’examen afin qu’elle soit déclarée admise ;
2°) la suppression de l’enregistrement vidéo de la session d’examen ;
3°) « l’annulation de l’absence d’information sur les voies de recours ».
L’association soutient que :
— Mme A n’a pas été informée des voies de recours,
— enregistrer l’examen constitue une irrégularité ;
— la décision porte atteinte aux droits fondamentaux à la mobilité et à la liberté de conduire ;
— l’urgence est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre d’une décision administrative individuelle intéressant la seule personne physique qu’elle concerne. Il suit de là que la requête de l’association Le droit à conduire ne peut être que rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Le droit à conduire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le droit à conduire.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
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