Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 30 juin 2023 valant titre de perception d’un montant de 2 018,10 euros émis à son encontre pour le compte du lycée Jean-Zay, établissement support du service de mutualisation de la paie des assistants d’éducation de l’académie d’Orléans-Tours, en raison d’un indu sur rémunération, ensemble le rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre litigieux est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les dépositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’il n’indique pas avec suffisamment de précision les bases de sa liquidation ;
- elle n’est pas redevable des sommes mises à sa charge par le titre de perception ;
- l’administration a commis des fautes dans la gestion de son dossier et de sa paye en la rémunérant pour des congés maladie sans traitement entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, qui lui ont causé des préjudices et sont de nature à minorer la somme dont le remboursement lui est demandé par le titre litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le recteur d’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée le 23 novembre 2021 par contrat à durée déterminée en qualité d’assistante d’éducation (AED) au sein du collège Louis Armand à Dreux. Son contrat a été renouvelé le 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2022 pour une durée d’un mois, arrêt plusieurs fois renouvelé jusqu’au 31 août 2023, date de sa fin de contrat. Elle a toutefois perçu la somme de 798,96 euros au mois de janvier 2023 et 1 712,06 euros au mois de février 2023 alors que l’administration indique qu’elle se trouvait alors en congé maladie sans traitement sur ces périodes. Par un courrier du 30 juin 2023, l’agent comptable du rectorat lui a indiqué qu’elle était redevable d’une somme de 2 018,10 euros en raison d’un trop perçu sur ses traitements entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… à l’encontre de ce courrier valant titre de perception a été rejeté par une décision explicite du 15 décembre 2023 de l’agent comptable du lycée Jean Zay à Orléans. Mme B… demande au tribunal d’annuler ce titre, ensemble le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et de la décharger de la somme de 2 018,10 euros mise à sa charge.
2. En premier lieu, le titre de perception du 30 juin 2023 a été signé par Mme C… D…, affecté en qualité d’agent comptable au lycée Jean Zay à Orléans par un arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de sports du 15 mai 2022. En outre, il résulte de l’instruction que le collège Louis Armand à Dreux est lié par une convention de mutualisation depuis le 13 juillet 2019 s’agissant de la paie des AED. Par suite, il ressort des pièces du dossier que Mme D… avait bien compétence pour signer le titre litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire du titre de perception litigieux serait entaché d’incompétence manque en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il ressort des termes du courrier du 30 juin 2023 valant titre de perception, que ce dernier a été émis au motif qu’un trop perçu de salaire a été constaté sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, dès lors que Mme B… a continué à percevoir un traitement alors qu’elle se trouvait alors en congé maladie sans traitement sur cette période. Le titre indique par ailleurs que ce trop versé est de 2 018,10 euros et que Mme B… est donc redevable de cette somme. Le titre indique ainsi avec suffisamment de précision les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B… se borne à soutenir qu’elle n’est pas redevable de la somme mise à sa charge par le titre litigieux. Toutefois, il est constant qu’elle a été placée en congé maladie à plein traitement du 8 octobre 2022 au 9 novembre 2022, puis à demi-traitement du 10 novembre au 9 décembre 2022, puis sans traitement à compter du 10 décembre 2022 et ce, jusqu’à la fin de son contrat le 31 août 2023. Le recteur fait valoir en défense, sans être contredit par la requérante, que celle-ci a perçu la somme de 798,36 euros sur sa paye de janvier 2023 et son plein traitement, soit 1 712,03 euros sur sa paye de février 2023. Le recteur fait également valoir, toujours sans être contredit par la requérante, que cette dernière lui était donc redevable de 2 511,02 euros brut, soit la somme 2 018,10 euros ramenée en net. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la somme réclamée par le titre de perception ne serait pas fondée doit être écarté.
6. En dernier lieu, Mme B… soutient qu’en ayant maintenu indument son traitement pour le compte des mois de janvier et février 2023 alors qu’elle se trouvait en position de congé maladie sans traitement, l’administration a commis une carence fautive de nature à minorer le montant mis à sa charge par le titre litigieux. Toutefois, le maintien de cette rémunération indue n’a eu lieu que sur une période restreinte de deux mois et l’administration a émis le titre litigieux dès le 30 juin 2023 pour mettre fin à l’erreur de liquidation soit seulement cinq mois après celle-ci. Par suite, l’administration n’étant responsable d’aucune carence fautive dans la gestion de sa rémunération, Mme B… ne peut solliciter la minoration des sommes mises à sa charges par le titre litigieux sur le fondement de la faute qu’elle invoque.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin de décharge et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur d’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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