Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2600516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 19 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 17 juin 1982, soutient être entré en France le 27 août 2012. Le 4 septembre 2014 et le 10 novembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre des mesures d’éloignement. Il a bénéficié de titres de séjour entre le 25 septembre 2017 et le 21 juin 2024. Il a sollicité, le 7 juillet 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, en vertu d’une délégation de signature de la préfète du 31 juillet 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Par l’arrêté contesté du 10 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 16 juin 2014 par le tribunal correctionnel d’Annecy à 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 30 juin 2014 par ce même tribunal à 350 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, les 11 janvier 2016, 8 août et 4 septembre 2017 par le même tribunal à des amendes pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 8 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à 3 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy à 250 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 29 mars 2024 par le tribunal correctionnel d’Annecy à 6 mois d’emprisonnement et 1 500 euros d’amende pour transport, offre ou cession, acquisition et détention non autorisé de stupéfiant, le 27 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Annecy à 4 mois d’emprisonnement et 500 euros d’amende pour mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte et conduite d’un véhicule sans permis et le 8 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Annecy à 4 mois d’emprisonnement pour émission de chèque par le titulaire d’un compte en violation d’une injonction bancaire. Dans ces conditions, compte tenu de la répétition et du caractère relativement récent des derniers faits qui lui sont reprochés à la date de l’arrêté attaqué, la présence en France de M. B… représente une menace pour l’ordre public justifiant, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de titre de séjour pris à son encontre le 10 novembre 2025 alors même qu’il s’était vu jusqu’alors délivrer des titres de séjour sur ce fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… soutient sans l’établir résider en France depuis plus de treize ans de manière continue. Il se prévaut de la présence en France de son épouse, bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2026 et de leurs trois enfants mineurs, nés les 29 mai 2008, 20 février 2014 et 15 février 2020, ces deux derniers en France. Toutefois, s’il soutient que la prise en charge et la scolarité de son fils né en 2014, atteint du syndrome d’Aarskog-Scott, ne pourrait se poursuivre au Kosovo, il ne le démontre pas de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays dont ils ont la nationalité, et dans lequel le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelle et familiale. S’il justifie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien depuis le 2 janvier 2024, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… a fait l’objet de multiples condamnations pénales. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas d’une présence continue en France de dix ans par les seules pièces du dossier. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de ses enfants, qui pourront suivre leurs parents au Kosovo et y poursuivre leur scolarité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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