Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2025, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501357 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mongis, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l’instruction du recours en annulation qu’il a formé contre la décision implicite litigieuse ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : il réside en France depuis le 8 juin 2018 et vit en couple avec une ressortissante guinéenne titulaire d’une carte de résident et leurs deux enfants en bas âge ; la décision de refus de titre de séjour porte gravement atteinte à sa situation en le maintenant dans une situation de précarité l’empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche valable jusqu’au 30 avril 2025 ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision, soumise à l’obligation de motivation en vertu de l’article L. 211-2 du même code ; cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; si la préfecture devait prétendre que sa décision est motivée par le fait qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels qu’une décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, cette décision serait alors entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501356, enregistrée le 21 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite susvisée du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierraléonais, a sollicité auprès du préfet d’Indre-et-Loire, le 26 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou subsidiairement d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A fait valoir qu’il est le père de deux jeunes enfants, nés le 5 mars 2023 et le 23 janvier 2025, aux besoins desquels il ne peut subvenir en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, alors pourtant qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en tant qu’employé polyvalent, signée le 12 mars 2025 et valable jusqu’au 30 avril 2025. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations et n’était pas représenté à l’audience. M. A justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite susvisée du préfet d’Indre-et-Loire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2501356 dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire munisse M. A d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer ce récépissé au requérant dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
10. La présente ordonnance admet M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mongis dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2501356 tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. A, dès la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mongis une somme de 1 200 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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