Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2511598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- en l’absence de production de l’accord explicite des autorités allemandes, l’arrêté attaqué est illégal ;
- la préfète du Rhône ne justifie pas de la nécessité du recours au service d’un interprète par téléphone ; aucun élément ne permet de s’assurer que l’interprète intervenu est inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ;
- la notification de l’arrêté attaqué méconnait l’article 26-2° du règlement n° 604/2013 ;
- il appartient à la préfète du Rhône de justifier de l’homologation de l’agent notifiant ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Coutarel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Poret ;
- et par le truchement de Mme E…, interprète en langue arabe, les observations de M. C….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations à 11h10.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant somalien, déclare être entré en France le 20 septembre 2025. Il y a déposé une demande d’asile le 29 septembre 2025. Le relevé de ses empreintes et la consultation du fichier EURODAC ayant révélé lors du dépôt de sa demande d’asile qu’il avait précédemment déposé la même demande en Allemagne, la préfète du Rhône a pris, le 29 octobre 2025, un arrêté de remise aux autorités de ce pays. Dans la présente instance, il en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
L’arrêté a été signé par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, cheffe de la section instruction, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet concédée par la préfète du Rhône par arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
M. C… se borne à faire valoir qu’il appartient à la préfète du Rhône de justifier de l’accord des autorités allemande de le prendre en charge. Or, il résulte de la décision du 17 octobre 2025 que l’Etat allemand a expressément accepté le transfert de l’intéressé. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
L’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que toute décision de transfert notifiée à l’intéressé « mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». L’article L. 141-3 du même code dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire./ En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Les modalités de notification d’une décision sont sans influence sur sa légalité. Ainsi, M. C… ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation de la décision litigieuse, de la circonstance que, lors de la notification de cette décision, effectuée avec le recours à un interprète intervenant par téléphone, ces dispositions ont été méconnues.
Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 26 du règlement, ces dispositions étant relatives aux modalités de notification de la décision dont il demande l’annulation.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national » en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En l’espèce, M. C… a bénéficié, le 30 septembre 2025, d’un entretien individuel conduit en langue somali avec le concours d’un interprète, par un agent de la préfecture de police de Paris. Le compte-rendu de l’entretien produit en défense indique qu’il a été réalisé par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Alors même que l’identité de cet agent n’est pas mentionnée dans le compte-rendu, ce dernier comporte la signature de l’agent, revêtue d’un tampon de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, alors que le requérant ne présente aucun élément de nature à contredire sérieusement ces indications et par suite, à douter de la qualification de l’agent.
M. C…, entré en France le 20 septembre 2025, ne justifie d’aucun lien familial ou personnel avec la France. S’il soutient rencontrer des difficultés d’ordre psychologique, il ne produit aucun document médical de nature à étayer ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par la décision de transfert contestée, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F…, à Me Poret et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Coutarel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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