Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2402411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 26 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des
Hauts-de-Seine, notifiée par voie de commissaire de justice le 13 décembre 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 452,20 euros et demande d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de le rétablir dans ses droits à cette allocation.
Il soutient que :
— il a indiqué à la caisse son déménagement à Malakoff, le 1er juin 2022, dans les délais requis ;
— ses revenus lui permettaient de bénéficier de l’allocation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 26 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales (Caf) des Hauts-de-Seine, notifiée par voie de commissaire de justice le 13 décembre 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 452,20 euros pour la période de juin à octobre 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article R.823-12 alinéa 1 de ce code prévoit que : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
4. En l’espèce, M. A a bénéficié de l’allocation de logement sociale en 2019 pour un logement situé rue Poinsot 75014 Paris. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé n’a informé la Caf de son emménagement avenue Augustin Dumont 92240 Malakoff que le
12 octobre 2022, alors qu’il avait quitté son logement parisien dès le mois de juin 2022. La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a ainsi continué de verser à M. A l’allocation de logement sociale des mois de juin à octobre 2022, alors que le droit de l’intéressé à cette allocation était éteint en raison des particularités de son nouveau logement situé à Malakoff. Aussi, le requérant n’est pas fondé à s’opposer à la contrainte émise le
26 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. Cmb
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