Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 2602739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du titre de recette émis par le centre hospitalier de Libourne d’un montant de 8 636,97 euros jusqu’à ce que le tribunal statue au fond.
Elle soutient que la somme de 8 636,97 euros qui lui est réclamée, correspondant à des frais liés à la non reconnaissance de son accident de travail survenu le 14 février 2025, refusé par décision du 16 janvier 2026 ; la condition d’urgence est satisfaite eu égard au montant particulièrement élevé de cette somme qui la place dans une situation financière difficile ; la légalité de la créance est sérieusement contestable dès lors que la non-reconnaissance de son accident de travail est contestée devant le tribunal administratif.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2602738 par laquelle Mme B… demande l’annulation du titre de recette s’un montant de 8 636,97 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La centre hospitalier de Libourne a émis à l’encontre de Mme A… B… un titre de recette le 16 février 2026 d’un montant de 8 363,97 euros résultant d’une décision du 15 janvier 2026 de non reconnaissance d’un accident de travail. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce titre de recette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…) L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 112 du même décret : « Les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif ».
4. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 avril 2026, Mme B… a contesté le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre le 16 février 2026. Par suite, compte tenu du caractère suspensif de cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve dépourvue d’objet. Il suit de là qu’il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2602739 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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