Annulation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 2210563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 9 août 2022, Mme A C B, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la décision à venir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’une méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit, le 26 mai 2023, les pièces annexées à la décision attaquée qui ont été communiquées à la requérante le 6 juin 2023.
Une ordonnance du 30 août 2023 a fixé la clôture d’instruction au 22 septembre 2023.
La requérante a présenté des pièces le 31 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
et les observations de Me Wissaad, substituant Me Tisserant, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née en 1954, a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. La requérante demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
3. La requérante fait valoir qu’elle souffre notamment d’une cirrhose liée au virus de l’hépatite B depuis l’année 2011, qui requiert une surveillance médicale régulière et spécialisée et un traitement antiviral dénommé Baraclude (contenant la substance Entécavir) qui n’est pas disponible dans son pays d’origine. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il a cependant estimé, sur la base de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 16 mars 2022, que le traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire. Pour attester de l’indisponibilité du traitement médical au Mali, la requérante produit des certificats médicaux d’un médecin généraliste des 6 novembre 2020 et 17 janvier 2022 certifiant que le traitement ne peut pas se réaliser au Mali, une ordonnance du 15 juin 2022 d’un médecin spécialiste en hépatologie qui lui prescrit le médicament Baraclude qui est indiqué comme non-substituable au motif d’une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les génériques, un article du 8 mars 2021 de la société française de médecine d’urgence selon lequel moins d’un pourcent des patients chroniquement infectés par l’hépatite B ont accès à un traitement antiviral et que, parmi les traitements antiviraux, seuls ceux contenant la substance Ténofovir sont réellement accessibles en Afrique, le médicament générique contenant la substance Entécavir n’étant que peu accessible, ainsi que la liste nationale des médicaments essentiels en 2006 au Mali sur laquelle la substance Entécavir ne figure pas. Il ressort de l’ensemble de ces éléments et des pièces du dossier que Mme B, qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire pour raison médicale depuis le 15 décembre 2012, bénéficie d’un traitement antiviral par Baraclude depuis l’année 2017 qui lui a été régulièrement renouvelé, que l’ordonnance précédemment mentionnée du 15 juin 2022, si elle est postérieure à la décision attaquée, révèle l’existence d’une contre-indication formelle et démontrée à la prescription d’un médicament générique contenant la substance Entécavir, au demeurant peu accessible notamment au Mali, que le traitement par Baraclude n’est pas disponible au Mali comme l’indique la liste nationale des médicaments essentiels qui est confirmée sur ce point par l’annexe à l’arrêté n° 2019/2521 du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels en dénomination commune internationale au Mali sur laquelle figure la substance Ténofovir mais pas celle contenant l’Entécavir. Dans ces conditions, la requérante conteste valablement l’avis du collège des médecins du 16 mars 2022 sur lequel se fonde le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, la requérante est fondée à considérer que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
5. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tisserant, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Tisserant de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Tisserant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Tisserant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Tisserant et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Hoffmann, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. Puechbroussou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleM. Hoffmann La greffière,A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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