Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2210467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 25 février 2025, Mme D B, représentée par Me Cunique, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle de son emploi d’assistante familiale, ainsi que la décision du 29 juin 2022 par laquelle son recours gracieux dirigé contre cette première décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au département de la Sarthe de la réintégrer dans son emploi avec maintien des avantages acquis dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui sera intégralement liquidée tous les sept jours ;
3°) d’enjoindre au département de la Sarthe de lui verser son salaire mensuel et de lui délivrer ses bulletins de paye à compter du 16 mars 2022 jusqu’à sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui sera intégralement liquidée tous les sept jours ;
4°) de condamner le département de la Sarthe, à titre principal, à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé son licenciement, et à titre subsidiaire à défaut de réintégration dans les effectifs du département, à lui verser les sommes de 35 806 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, et de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de l’enregistrement de sa requête introductive d’instance ;
5°) de mettre à la charge du département de la Sarthe les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision de licenciement du 16 mars 2022 ait été signée par une autorité compétente ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, et de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la communication incomplète de son dossier administratif ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information de la saisine de la commission consultative paritaire ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;
— elle méconnait le droit à un procès équitable issu de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 paragraphe 1 du protocole additionnel n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ; elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, d’une erreur dans la matérialité des faits et d’une erreur d’appréciation ; le rapport circonstancié n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle constitue une sanction déguisée et révèle un détournement de la procédure de licenciement disciplinaire ;
— elle constitue une mesure disproportionnée au vu des faits reprochés ;
— l’illégalité de cette décision constitue une faute ayant généré un préjudice financier, matériel et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le département de la Sarthe, représenté par Me Potterie, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B et de Me Potterie, représentant le département de la Sarthe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B bénéficie d’un agrément d’assistante familiale depuis 2004 et a été employée en cette qualité par le département de la Sarthe depuis le 21 novembre 2012. Le 6 janvier 2018, son agrément a été renouvelé, sans limitation de durée, pour l’accueil de trois enfants de façon permanente à son domicile. Par une décision du 20 avril 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a suspendu son agrément pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, au motif d’une part, d’une suspicion d’attitudes et de propos inadaptés envers les enfants accueillis et les professionnels des services intervenant autour du projet de l’enfant et, d’autre part, de constatations de manquements professionnels faites lors d’une enquête administrative. Par une décision du 28 juin 2021, après avoir accueilli l’avis de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux (CCPD), le président du conseil départemental a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme B. Le 30 juin 2021, il a procédé à son licenciement en conséquence du retrait de l’agrément. Par la suite, ce retrait d’agrément et le licenciement y afférent ont été retirés par une décision du 21 octobre 2021. Le 4 janvier 2022, Mme B a été convoquée à un entretien le 25 janvier 2022 dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 16 mars 2022, le président du conseil départemental de la Sarthe a informé la requérante de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme B conteste devant le tribunal cette décision, ainsi que la décision du 29 juin 2022 par laquelle son recours gracieux contre ce licenciement a été rejeté. Elle demande également l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ce licenciement.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 773-21. L’inobservation du préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / () ».
3. L’article L. 1232-2 du code du travail dispose : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ». Aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ». Aux termes de l’article L. 1232-4 du même code : « » Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise./ Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative./ La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. « . En outre, l’article L. 1232-6 de ce code dispose : » Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. / Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. "
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens tirés des vices de forme de la décision du 16 mars 2022 :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C A, directeur général des services du département de la Sarthe. Par un arrêté du 2 juillet 2021, transmis à la préfecture de la Sarthe le même jour et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe de juillet 2021, le président du conseil départemental a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, à l’exception des rapports à soumettre à l’assemblée départementale et à la commission permanente. La décision de licenciement contestée n’entrant pas dans cette catégorie d’actes, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 16 mars 2022 doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l’obligation de motivation des décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle est soumise aux seules prescriptions de l’article L. 1232-6 du code du travail, qui exigent que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant. L’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ne peut davantage être utilement invoqué, cette loi étant abrogée depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, la décision contestée, qui énonce les motifs sur lesquels s’est fondé le président du conseil départemental pour retenir la qualification d’insuffisance professionnelle, est régulièrement motivée au regard des prescriptions qui lui sont applicables.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de communication complète du dossier administratif :
6. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
7. En l’espèce, la décision de licenciement de Mme B du 16 mars 2022 est fondée sur l’appréciation portée par son employeur sur sa manière de servir et son aptitude à exercer ses fonctions d’assistante familiale et constitue ainsi une mesure prise en considération de sa personne, qui ne pouvait intervenir sans que Mme B ait été mise à même de demander la communication de son dossier administratif. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2022 par un courrier du 4 janvier 2022 qui précisait les coordonnées de la personne à contacter pour la consultation de son dossier administratif. Elle a ainsi disposé d’un délai suffisant pour solliciter la communication de son dossier en vue de cet entretien préalable et a fait valoir ce droit par un courriel adressé au département le 18 janvier 2022. Si la requérante indique que les documents qui lui ont été adressés par courriel le 20 janvier 2022, à savoir le rapport circonstancié établi par le département et les treize pièces annexes à celui-ci, ne constituent pas son dossier administratif complet, ce même courriel rappelait la possibilité pour Mme B d’obtenir l’intégralité de son dossier, qui n’était dématérialisé que pour partie, en prenant rendez-vous avec sa gestionnaire, dont les coordonnées étaient mentionnées dans le courriel. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure résultant de la communication incomplète de son dossier administratif.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information de la saisine de la commission consultative paritaire :
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : « I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public mentionnés à l’article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 de ce code. () / Elles s’appliquent également aux agents recrutés : () / 4° Pour assurer des missions d’assistant maternel ou d’assistant familial prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article R. 422-1 du même code. () ». Aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. / () ».
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale applicables aux agents recrutés pour assurer les missions d’assistant familial sont énumérées de manière limitative à l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune de ces dispositions n’impose à l’autorité administrative de saisir pour avis la commission consultative paritaire dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un assistant familial. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le département de la Sarthe a choisi de saisir pour avis la commission consultative paritaire dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme B, sans en informer cette dernière.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, qu’elle a été informée dans cette convocation de la possibilité de formuler des observations écrites avant et après cet entretien, qu’elle a pu consulter son dossier administratif et que le rapport circonstancié des faits qui lui étaient reprochés lui a été transmis le 20 janvier 2022, lui permettant de prendre connaissance des motifs susceptibles de fonder son licenciement et de préparer ses observations. En outre, la décision de convocation à cet entretien préalable l’informait de la possibilité de se faire accompagner par la personne de son choix appartenant au personnel de la collectivité durant toute la durée de la procédure de licenciement. Au surplus, il n’est pas contesté qu’au cours de la procédure ayant conduit au retrait de son agrément et de la première décision de licenciement, Mme B a été informée de la réunion de la commission consultative paritaire départementale consultée le 25 mai 2021 et a pu formuler des observations. Enfin, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir été privée de la possibilité de formuler des observations de faire valoir tout élément utile dans le cadre de sa procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, la circonstance que Mme B n’ait pas été informée de la nouvelle convocation de la commission consultative paritaire ne l’a pas privée d’une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision de licenciement. Ce moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 16 mars 2022 serait, pour ce motif, entachée d’irrégularité, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense :
12. Eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 7 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable :
13. La procédure administrative au terme de laquelle le président du conseil départemental procède au licenciement pour insuffisance professionnelle d’un assistant familial ne revêt pas un caractère juridictionnel, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au procès équitable, ne saurait être utilement invoqué par la requérante.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 paragraphe 1 du protocole additionnel n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
14. Aux termes de l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. (). »
15. Si la requérante soutient que les faits qui lui sont reprochés ont déjà été pris en compte pour fonder le retrait d’agrément et le premier licenciement dont elle a fait l’objet, ces décisions, prononcées respectivement les 28 et 30 juin 2021, ont été retirés par une décision du 21 octobre 2021 devenue définitive et sont dès lors réputées ne jamais avoir existé. Mme B ne peut, ainsi, utilement soutenir que les faits qui lui ont été reprochés ont été pris en compte deux fois par le biais de deux décisions successives de licenciement. En tout état de cause, les stipulations précitées du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne s’appliquent qu’aux infractions pénales, ne peuvent être utilement soulevées dans le cadre de la contestation d’une procédure administrative.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, de l’erreur de fait, de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation :
16. Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B en application des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale cité au point 2 du présent jugement, le président du conseil départemental de la Sarthe a notamment estimé que la manière de servir de l’intéressée révélait des manquements à son obligation de discrétion, une attitude non professionnelle à l’égard des familles et des services de l’aide sociale à l’enfance, des propos déplacés et un défaut d’amélioration de son comportement en dépit des avertissement formulées par le département de la Sarthe, qui ont eu pour effet de distendre le lien de confiance entre Mme B et son employeur.
17. Le rapport circonstancié établi par le département en vue du licenciement de Mme B, versé au dossier par la requérante, fait état de nombreux manquements à son obligation de discrétion et de comportement déplacés persistants vis-à-vis des services de l’aide sociale à l’enfance et des familles des enfants accueillis, en donnant des illustrations précises des comportements en cause. Ce rapport relève ainsi notamment qu’après avoir appris que les services de l’aide sociale à l’enfance envisageaient de lui retirer les enfants qu’elle accueillait au début de l’année 2021, Mme B a menacé le département d’en appeler à la presse et de se tirer une balle dans la tête, indiquant qu’elle savait où se procurer une arme. Il fait également état de propos déplacés tenus par Mme B auprès de la mère d’un enfant accueilli à son domicile au sujet de la référente de l’aide sociale à l’enfance de cette famille, la requérante ayant conseillé à la mère de l’enfant de ne pas écouter cette référente, ou des remarques déplacées sur la religion lors d’une visite de prise de contact organisée par le département dans la perspective de l’accueil d’un nouvel enfant. Le rapport évoque encore les courriers électroniques outranciers adressés par Mme B aux services du département, les accusant d’incompétence, de « copinage » et d’acharnement à son encontre. Ce même rapport fait enfin état des nombreux rappels à ses obligations formulés par le département à l’adresse de Mme B et demeurés sans effet notable. Contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments dont fait état ce rapport ne tendent pas à établir l’existence de fautes commises volontairement, mais permettent de conclure à une succession de comportements déplacés et à un problème persistant de positionnement qui apparaissent contraires aux exigences inhérentes à la profession d’assistante familiale. Si la requérante soulève la méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, au motif que ce rapport ne comporterait pas de signature, un tel document ne constitue pas une décision au sens des dispositions de cet article, qui ne peut donc être utilement invoqué par Mme B. Si elle soutient par ailleurs que les difficultés mises en avant par le département s’expliquent pour partie par le manque de soutien dont elle a bénéficié de la part de son employeur, et par le manque de moyens alloués, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établie la carence alléguée du département, la requérante n’établissant pas, au demeurant, avoir sollicité un appui supplémentaire. Plus généralement, Mme B, en se bornant à produire deux rapports établis en 2012 et en 2017 par des assistantes sociales ayant rendu respectivement un avis favorable au maintien de son agrément, et un avis favorable à l’extension de cet agrément à l’accueil de trois enfants, ne conteste pas utilement les éléments exposés dans le rapport, la décision litigieuse ne prenant d’ailleurs en compte que des faits survenus à compter de 2018. La circonstance que Mme B a continué à se voir confier l’accueil d’enfants jusqu’en 2021 et que les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe auraient envisagé, postérieurement au prononcé de son licenciement, de lui confier l’accueil d’un jeune majeur bénéficiaire d’un « contrat jeune majeur » n’est pas, à elle seule, de nature à établir que la mesure de licenciement ne serait pas fondée sur un motif réel et sérieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles doit, par suite, être écarté, de même que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur dans la qualification juridique des faits, et de l’erreur d’appréciation.
S’agissant du moyen tiré de la sanction déguisée et du détournement de la procédure de licenciement disciplinaire :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B était fondé par les carences démontrées par l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions d’assistante familiale. Aucun élément du dossier n’est de nature à établir que cette décision serait intervenue dans le but de la sanctionner. Par suite, cette décision ne constitue pas une sanction déguisée, et le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de la Sarthe aurait procédé à un détournement de la procédure de licenciement applicable en matière disciplinaire ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la disproportion de la décision de licenciement :
19. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B n’est pas une sanction disciplinaire et n’est donc pas soumise à un contrôle de proportionnalité de l’adéquation de la mesure aux faits reprochés. Le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée doit dès lors être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation des décisions des 16 mars et 29 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 20 que le licenciement de Mme B n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, qui se fondent uniquement sur l’illégalité fautive de ce licenciement, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme B ne peuvent qu’être rejetées, de même que les conclusions à fin d’astreinte qui leur sont associées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Sarthe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Sarthe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Sarthe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Martel, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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