Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2303461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 8 mars et 21 mars 2023, et le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions prévues aux articles 21-15 et suivants du code civil, qu’il justifie d’une insertion professionnelle pleinement réalisée, qu’il est parfaitement intégré, qu’il a toutes ses attaches personnelles sur le territoire français, qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales, qu’il n’a jamais été l’auteur d’une fausse déclaration lors de sa demande d’asile, comme le lui reproche le ministre de l’intérieur, et qu’il n’a aucun lien direct avec les autorités guinéennes, ni avec la section l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) en Guinée mais seulement avec la section française de l’UFDG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les conclusions dirigées contre la décision du préfectorale du 23 mai 2022 sont irrecevables ;
— les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 22 juin 2023, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée.
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu la décision du 29 novembre 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 27 décembre 1990, de nationalité guinéenne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 23 mai 2022, motif pris du caractère incomplet de son insertion professionnelle. Par un recours du 15 août 2022, présenté le 7 septembre suivant, M. A a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 7 janvier 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision expresse du 22 juin 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 7 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. A contre la décision préfectorale du 23 mai 2022 tout en substituant à cette décision d’ajournement à deux ans une décision de rejet de la demande de naturalisation de M. A, Ce dernier demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 22 juin 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la requête que M. A se borne à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 mai 2022 sans exposer de conclusions à l’encontre de cette décision du préfet. Par suite, et en toute hypothèse, l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 mai 2022 doivent être écartées.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Et aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, applicable devant le juge administratif : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
5. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration que lorsque l’accusé de réception délivré par l’administration à l’auteur d’une demande ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas opposable. Il en va de même, a fortiori, lorsque l’administration omet de délivrer cet accusé de réception.
6. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l’encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne a été présenté à l’administration le 7 septembre 2022, ainsi qu’en attestent les mentions du courriel de réponse automatique du ministère de l’intérieur du même jour. Par application de l’article 45 du décret précité du 30 décembre 1993, le silence gardé sur ce recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration d’un délai de quatre mois a fait naître, le 7 janvier 2023, une décision implicite de rejet du recours, que M. A était recevable à contester devant la juridiction administrative jusqu’au mercredi 8 mars 2023 à minuit par application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a reçu le 6 septembre 2022, et non le 7 septembre, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, ainsi qu’en atteste le tampon dateur apposé sur ce recours par ses services, il n’établit pas avoir adressé à cette occasion à l’intéressé l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, seul susceptible de rendre opposable à M. A les délais de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A, introduite le 8 mars 2023, doit être regardée comme recevable. La fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Selon l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
8. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte, d’une part, les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis, d’autre part, les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine.
9. En l’espèce, pour rejeter, par la décision en litige du 22 juin 2023, la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la double circonstance qu’il avait été l’auteur d’une fausse déclaration dans sa demande d’asile quant à son lieu de résidence et à la date de son entrée sur le territoire français, et qu’il avait conservé des liens forts avec son pays d’origine, la Guinée, puisqu’il était, depuis 2019, un membre actif de la Fédération de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) en France.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n° 21067693 du 24 janvier 2023 admettant M. A au statut de réfugié, que l’intéressé, militant politique de l’UFDG et membre actif de sa section française, est retourné en Guinée en décembre 2020 après avoir résidé pendant huit ans en France sous couvert notamment d’un titre de séjour pour études, de 2012 à 2020, et que le 1er mai 2021, il est entré à nouveau en France, où il a déposé une demande d’asile, enregistrée à la préfecture du Val-d’Oise le 5 mai 2021. L’activisme politique de M. A au sein de l’UFDG et les menaces pour sa sécurité et pour sa vie qui en ont résulté pour lui lors de son séjour en Guinée entre décembre 2020 et avril 2021 ayant justifié son admission au bénéfice de l’asile en France, en date du 24 janvier 2023, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à opposer à l’intéressé son défaut de loyalisme, lequel ne saurait reposer sur la seule circonstance d’activités politiques antérieures à son admission au statut de réfugié politique. En outre, la double circonstance qu’à l’occasion de sa demande d’asile déposée, dans la précipitation, lors de son retour de Guinée, en mai 2021, M. A ait indiqué résider dans le Val-d’Oise, où sa demande d’asile a été enregistrée, et non dans le
Val-de-Marne où il résidait jusqu’en 2020, et être entré en France le 1er mai 2021, et non en 2012, n’est pas de nature, au cas d’espèce, à caractériser une fausse déclaration, le retour précipité de M. A pouvant notamment expliquer qu’il ait élu temporairement domicile dans le Val-d’Oise. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation, prise en ses deux motifs, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 22 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision précitée du 22 juin 2023, implique seulement que le ministre de l’intérieur réexamine la demande de naturalisation formée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Aussi, et dans la mesure où l’Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me Le Gall, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’elle perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 22 juin 2023 rejetant la demande de naturalisation de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de naturalisation de M. A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de mille cinq cents (1 500) euros à Me Le Gall en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2303461
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