Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2405582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 14 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’ouvrir « une enquête », d’engager des « poursuites pénales et civiles » à l’encontre de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille afin d’obtenir des « dommages et intérêts » et qu’une « condamnation soit établie ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ». Et enfin, aux termes de l’article 40-1 du même code : " Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : / 1° Soit d’engager des poursuites ; () ".
3. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir les plaintes des administrés et de décider l’engagement de poursuites pénales. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal « poursuive » l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peuvent être rejetées comme telles sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
4. En second lieu, à supposer que Mme B présente des conclusions tendant à la réparation d’un préjudice, elle n’expose aucun moyen de droit de nature à permettre au tribunal d’examiner le bien-fondé de sa demande, au demeurant non chiffrée. Par suite, la requête de Mme B ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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