Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2523275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de son recours amiable, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que son recours amiable est recevable, puisqu’il était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle la commission de médiation a statué, et, d’autre part, que sa situation est prioritaire et urgente, dès lors qu’il est sans logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le requérant a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du 5 novembre 2025.
Vu :
- la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024005309 de M. A… ;
- la décision du 22 avril 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nanterre a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle à hauteur de 25% ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. A… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence.
Sur les conclusions d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 novembre 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A…. Cette décision a été produite par le préfet des Hauts-de-Seine et communiquée à M. A…, qui n’a pas répliqué. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A…, ces conclusions étant devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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