Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 mai 2025, n° 2403855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre 2024 et
1er mars 2025 sous le n° 2403855, M. C A demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse, d’une part, de la somme de 152,45 euros de prime de fin d’année et, d’autre part, de la somme de 6 521,79 euros de revenu de solidarité active indument perçues.
Il soutient qu’il ignorait la réforme de 2022 qui considère l’union libre comme une union officielle, qu’il est en cours de titularisation en tant qu’agent des finances publiques et qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le département d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
II° – Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre 2024 et
1er mars 2025 sous le n° 2404060, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 779,88 euros de prime d’activité indument perçue.
Il soutient qu’il ignorait la réforme de 2022 qui considère l’union libre comme une union officielle, qu’il est en cours de titularisation en tant qu’agent des finances publiques et qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. A tendent à la remise gracieuse de sommes indument perçues au titre du revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année réclamés à M. A respectivement d’un montant de 6 521,79 euros, de 779,88 euros et de 152,45 euros ont pour origine l’omission de déclaration pendant plusieurs mois par l’intéressé de sa vie de couple avec M. B. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé des indus mais demande une remise gracieuse des sommes réclamées en faisant valoir qu’il ignorait la réforme de 2022 qui considère l’union libre comme une union officielle, qu’il est en cours de titularisation en tant qu’agent des finances publiques et les décisions peuvent nuire à son avenir professionnel et qu’il est de bonne foi. Toutefois, la caisse d’allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que les ressources du foyer du requérant, composé de deux personnes, sont d’environ 4 000 euros par mois, que les charges de logement sont d’environ 1 000 euros et que son quotient familial est de 1 507 euros avec une capacité financière de remboursement de 641 euros. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités et même si le requérant prétend être de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de l’intéressé serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse des sommes précitées
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403855 et n° 2404060 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département d’Indre-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403855
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