Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 avr. 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à la préfecture de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à compter du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier que M. B, ressortissant russe, né le 18 juin 2006 à Grozny (Fédération de Russie), a sollicité l’asile, demande pour laquelle une attestation de demande d’asile lui a été remise par la préfète du Loiret le 2 avril 2025. Il déclare avoir sollicité auprès de la préfète du Loiret le versement de l’allocation pour demandeur d’asile au titre du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, demande est restée sans réponse. Par conséquent, il demande au tribunal administratif d’annuler le refus implicite opposé à sa demande de versement de cette allocation et d’enjoindre à la préfecture de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à compter du 2 avril 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. Il ressort du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment de son Titre V du Livre V que l’attestation de demande d’asile est versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration auprès duquel une demande en vue de bénéficier des conditions matérielles d’accueil doit être présenter. Par conséquence, il n’appartient pas à une autorité préfectorale de se prononcer sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais uniquement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, la requête est dirigée contre une autorité incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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