Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2535646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 M. A… C…, représenté par Me Leloup, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée en l’espèce, est par ailleurs remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité extrême et immédiate depuis l’expiration de son titre de séjour mention étudiant, qu’il ne peut pas travailler alors qu’il doit répondre à une proposition de recrutement, qu’il est dans une situation de détresse psychologique et qu’il ne peut pas retourner en Egypte pour solliciter un visa en qualité de conjoint de français en raison de son orientation homosexuelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2535647 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C…, ressortissante égyptien, né le 22 juillet 1987, a bénéficié entre le début de l’année 2022 et le 24 août 2025 de trois visas valant titres de séjour mention « étudiant » afin de se spécialiser dans le secteur de l’énergie et de la durabilité dans le cadre des actions humanitaires qu’il mène depuis plusieurs années pour le compte de l’organisme Médecins Sans Frontière. Ayant épousé un ressortissant français le 28 juin 2025, il a sollicité le 8 juillet 2025 puis le 29 juillet 2025 une demande de changement de statut « étudiant » vers celui de conjoint de français. Il demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus par le préfet de police de sa demande. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait bénéficier, en présence d’une demande de changement de statut, de la présomption d’urgence liée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure attaquée, M. C… fait valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité extrême et immédiate depuis l’expiration de son titre de séjour mention étudiant, qu’il ne peut pas travailler alors qu’il doit répondre à une proposition de recrutement de l’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières avant la fin du mois de décembre 2025, qu’il est dans une situation de détresse psychologique et qu’il ne peut pas retourner en Egypte pour solliciter un visa en qualité de conjoint de français en raison de son orientation homosexuelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C…, qui voyage beaucoup depuis 12 ans dans le cadre de son activité professionnelle aux côtés de Médecins Sans Frontière, en dernier lieu à Chypre sous couvert d’un visa de long séjour valable du 14 août 2024 au 13 août 2025, est entré récemment en France en provenance du Caire le 7 mars 2025 et s’y est marié avec un ressortissant français le 28 juin 2025 avec lequel il déclare entretenir une relation depuis 2022 et qui l’aurait hébergé durant ses séjours étudiants en France entre 2022 et 2025. Si M. C… se prévaut d’une offre d’emploi de Médecins Sans Frontières pour un contrat d’un an et demi en qualité de « Supplier Sustainability Assessment Lead » basé à Paris pour le compte de l’antenne de Genève, il ne démontre pas sérieusement en quoi la signature de ce contrat serait conditionnée par la seule obtention d’un titre de séjour mention conjoint de français, alors qu’il résulte de l’instruction que M. C… a plusieurs fois effectué des missions humanitaires pour ce même organisme dans plusieurs pays. De plus, alors qu’il n’apporte aucun élément suffisamment précis sur ses conditions de vie en France lorsqu’il était étudiant et hébergé chez son époux, M. C… ne justifie pas sérieusement de la situation de précarité financière dont il se prévaut. Il suit de là que le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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