Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2504873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C A, représenté par Me Fenze, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la loi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la loi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 8 novembre 2023 selon ses déclarations, C A, ressortissant camerounais né le 1er mai 1975 à Douala, demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 25 mars 2025 a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié, d’une délégation de signature à cette fin. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté litigieux indique que M. A déclare être entré en France le 8 novembre 2023, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, qu’il ne présente aucune garantie de représentation, qu’il a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français. Par suite, et dès lors que l’arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée ses conditions de séjour sur le territoire national ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas examiné sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, les moyens tiré de la violation de la loi et de l’erreur manifeste d’appréciation, invoqués par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère.
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2304873
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