Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 2 avr. 2026, n° 2401893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 169,90 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la détérioration du bouton d’allumage de son ordinateur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en détériorant son ordinateur lors de l’effacement de son contenu ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice financier évalué à la somme de 169,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 13 septembre 2010. Par courriel du 25 avril 2024, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par la détérioration de son ordinateur. Cette réclamation a été rejetée le 24 mai 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 169,90 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
M. B… soutient que, lors de l’effacement du contenu de son ordinateur, le service informatique de la maison centrale de Saint Martin de Ré a détérioré le bouton d’allumage de l’ordinateur en cause.
Il résulte toutefois de l’instruction que l’ordinateur de M. B… a été saisi le 21 novembre 2023, à la suite d’une fouille de cellule, et que l’analyse effectuée le jour-même a constaté que le bouton servant à allumer l’ordinateur était très abimé. Par la suite, le requérant a sollicité un devis pour réparer la pièce défectueuse et les réparations ont été effectuées par un prestataire extérieur. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le bouton de son ordinateur a été dégradé par les agents pénitentiaires.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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