Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2025, n° 2407418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 700,80 euros, ensemble la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la même caisse a fixé à 235,85 euros le montant de la retenue sur ses prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Dans sa requête qui ne comporte pas d’autres pièces que les décisions attaquées, Mme B conteste seulement le bien-fondé de l’indu qui a été mis à sa charge en soutenant qu’il résulte d’une erreur imputable à la caisse d’allocations familiales et qu’elle n’a rien à se reprocher comme l’aurait admis le contrôleur. Par courrier du 26 août 2024 dont elle a accusé réception le 29 août, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire comportant les informations requises par les dispositions précitées, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formulé à l’encontre de l’indu de prime d’activité. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce depuis.
4. Il ne ressort pas des pièces produites par Mme B que, par un recours administratif formé devant la caisse d’allocations familiales, elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Par suite, il n’est pas établi que la décision initiale qu’elle produit, qui indique explicitement qu’elle refuse l’octroi d’une remise gracieuse, avait également pour objet de rejeter une telle contestation qui est distincte de l’appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi, seule de nature à justifier l’octroi d’une réduction ou d’une remise dans le cadre du recours contentieux dont elle saisit la juridiction. L’unique moyen contestant l’indu en litige, soulevé à l’appui de ses conclusions en annulation d’un refus de remise gracieuse de sa dette, est, dès lors, inopérant.
5. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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