Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2203350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2022 et le 26 mars 2025, M. B, représenté par Me Weinkopf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de Chuelles a retiré une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 4 mai 2022 autorisant le changement de destination d’un abri en garage professionnel sur un terrain situé au 8 rue de Douchy à Chuelles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chuelles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son projet ne présente pas de risque pour la sécurité routière sur les voies publiques et quant à l’accès au terrain ;
— le risque de nuisances sonores graves n’est pas établi ;
— il ne peut être fait droit aux demandes de substitution de motifs présentées en défense en l’absence de difficultés de stationnement et d’atteinte à l’environnement et dès lors que le zonage de sa parcelle autorise les activités industrielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Chuelles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et présente des demandes de substitutions de motifs tirées de ce que :
— le projet litigieux présente un risque pour la sécurité publique eu égard aux difficultés de stationnement antérieures ;
— ce projet porte atteinte à l’environnement ;
— il ne s’implante pas dans des zones réservées aux activités économiques, alors que la commune a la volonté d’extraire les activités de garage du centre-bourg et qu’un autre terrain est disponible pour exercer ce type d’activité ;
— le territoire de la commune compte déjà plusieurs garages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2022, M. B a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination d’un abri à destination d’habitation en garage professionnel de réparation automobile sur un terrain situé 8 rue de Douchy à Chuelles (Loiret). Cette déclaration préalable a été reçue par les services municipaux de la commune de Chuelles le 4 avril 2022. En application des dispositions combinées de l’article L. 424-2 et R.* 423-23 du code de l’urbanisme, M. B a bénéficié d’une décision de non-opposition tacite à déclaration préalable le 4 mai 2022. Par un courrier du 20 mai 2022, le maire de Chuelles a informé M. B de son intention de retirer le permis tacite accordé. Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de Chuelles a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 4 mai 2022.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Pour retirer l’autorisation tacite délivrée à M. B, le maire de Chuelles lui a opposé, premièrement, l’atteinte à la sécurité publique au regard des dimensions de l’accès à la parcelle, deuxièmement, la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme eu égard à l’accès à la parcelle, d’une part, et aux difficultés de circulation induites par le projet, d’autre part, et, troisièmement, les nuisances sonores pouvant résulter d’une activité de garage automobile professionnel dans un milieu urbain de centre-bourg.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales qu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » et aux termes de l’article R. 111-5 du même code, applicable à la commune de Chuelles dotée d’une carte communale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la largeur de l’accès donnant directement sur la voie publique mesure 4,65 mètres de largeur, permettant le croisement de deux véhicules. Si le maire invoque la circonstance que le portail fermant cet accès peut s’ouvrir vers la voie publique, barrant alors le trottoir et empiétant sur celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la photographie produite que cette situation est autre que purement accidentelle, le portail étant conçu pour une ouverture normale sur la propriété du requérant et, en toute hypothèse, ne résulte pas du changement de destination litigieux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui opposant un motif tiré de l’atteinte à la sécurité des personnes utilisant l’accès à la parcelle, le maire de Chuelles a commis une erreur d’appréciation.
5. D’autre part, la commune de Chuelles fait valoir que la voie de desserte du projet est fréquemment engorgée en raison du passage d’engins agricoles et de cars scolaires. Toutefois, la seule photographie d’un car scolaire et la volonté du conseil municipal d’entreprendre des travaux de sécurisation de la route départementale en cause ne suffit pas à établir l’existence de difficultés de circulation particulières. En outre, eu égard à la nature du changement de destination litigieux, le projet litigieux est susceptible d’engendrer un trafic supplémentaire faible évalué à trois ou quatre véhicules supplémentaires quotidiens. Dans ces conditions et dès lors que le requérant relève sans être contesté que, sur le tronçon de la voie de desserte situé devant sa propriété, la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présente un risque pour la sécurité routière. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de destination litigieux, menant à la création d’un garage automobile professionnel au dimensionnement limité, aura pour effet de créer des nuisances sonores telles que cela porterait atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions citées au point 3. Ainsi et en l’absence de toute règle urbanistique restreignant les activités bruyantes dans le centre-bourg de la commune de Chuelles et sans préjudice de l’usage qu’il pourra faire le cas échéant de ses pouvoirs de police générale, le maire de cette commune ne pouvait légalement opposer à M. B l’atteinte à la commodité du voisinage en raison des nuisances sonores potentielles émises par son activité.
7. Il résulte de ce qui précède que les trois motifs de l’arrêté attaqué sont illégaux.
Sur les demandes de substitution de motif présentées en défense :
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En premier lieu, la commune de Chuelles ne peut utilement faire valoir les difficultés de stationnement antérieures, lorsque la maison d’habitation du requérant était affectée à un bureau de poste, en raison du stationnement des véhicules des facteurs, lesquelles sont sans incidence sur l’appréciation de la déclaration de changement de destination présentée par M. B. Au surplus, la parcelle du requérant permet le stationnement en-dehors des emprises publiques des véhicules.
10. En deuxième lieu, la commune de Chuelles ne peut utilement opposer la nécessité pour M. B d’avoir recours à un prestataire extérieur pour certains types de déchets induits par son activité dès lors que cela relève de l’exécution de l’autorisation litigieuse et non de sa légalité. De même, elle ne peut utilement invoquer des motifs en lien avec l’éventualité de la clôture ultérieure du bâtiment, sans lien avec l’autorisation en litige. Ainsi, le motif tiré de ce que le projet urbanistique litigieux porte atteinte à l’environnement ne peut être substitué à ceux initialement retenus.
11. En troisième lieu, en se bornant à relever l’existence de zones réservées aux activités économiques, la volonté de la commune d’extraire les activités de garage automobile du centre-bourg et la disponibilité d’un autre terrain pour accueillir l’activité litigieuse, la commune de Chuelles ne démontre pas ni même n’allègue que les règles d’urbanisme s’opposent à l’exercice de ladite activité sur la parcelle en cause. Au surplus, la commune de Chuelles étant dotée d’une simple carte communale, elle ne peut pas délimiter des zones réservées aux activités économiques.
12. En dernier lieu, l’existence d’autres garages sur le territoire de la commune ne saurait justifier légalement le retrait de l’autorisation tacite délivrée à M. B.
13. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs invoqués par la commune de Chuelles en défense n’est susceptible de fonder légalement l’arrêté du maire de Chuelles du 26 juillet 2022 portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable déposée par M. B et que, dès lors, cet arrêté doit être annulé. Cette annulation a pour conséquence de faire renaître la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de M. B pour son projet, sans qu’il soit besoin que ce dernier dépose une nouvelle demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chuelles une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Chuelles du 26 juillet 2022 portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable déposée par M. B est annulé.
Article 2 : La commune de Chuelles versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chuelles.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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