Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 14 mai 2025, n° 2304002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 1er septembre 2022 rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Il soutient qu’il a une pathologie médicale « respiratoire et cardiaque » ; il a des difficultés pour se déplacer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le certificat médical du 23 septembre 2022 ne mentionne pas un recours à une aide technique ou médicale ; le périmètre de marche est supérieur à 200 mètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité l’attribution de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », le 17 décembre 2021. Le président du conseil départemental du Nord, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), a rejeté sa demande le 5 septembre 2022. Le 21 octobre 2022, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus. Le 7 février 2023, le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () « . Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
3. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. M. A souffre d’une bronchopneumopathie chronique obstructive sévère avec hyperéosinophilie non étiquetée. Il résulte des pièces médicales produites que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres et que s’il subit un ralentissement moteur et nécessite des pauses et peut ressentir une dyspnée à l’effort, il peut marcher et se déplacer à l’extérieur sans difficulté et sans aucune aide. Selon un certificat médical du 1er juillet 2022, son état de santé lui permet de réaliser 6 à 7 kilomètres de marche le weekend. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. A subirait une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, se traduisant par un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ou un besoin systématique d’aide humaine, technique ou matérielle ou d’une oxygénothérapie.
6. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à obtenir la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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