Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2601254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sacaze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Loiret – Académie d’Orléans -Tours l’a mutée dans l’intérêt du service en qualité de professeure des écoles remplaçante rattachée administrativement à l’école primaire des Potières à Meung-sur-Loire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de la réintégrer au poste qu’elle occupait depuis le 21 juin 2023 à l’école François Rabelais à Saint-Ay dans un délai qui ne saurait excéder 1 mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce la profession d’enseignante de classe élémentaire, au grade de professeur des écoles depuis plus de 20 ans et elle est affectée depuis le 1er septembre 2023 à l’école François Rabelais à Saint Ay (classe de CP-CE1 CM²) ; elle a été placée en congé d’office à compter du 28 juin 2025 par arrêté du 24 juin 2025 pour une période de 1 mois renouvelée, mois par mois, jusqu’au 26 décembre 2026, son administration estimant que son état de santé mentale faisait obstacle à l’exercice de ses fonctions ; elle a contesté l’ensemble de ces décisions devant le tribunal administratif ; le comité médical restreint départemental réuni le 18 décembre 2025 a émis un avis défavorable à son placement en congé longue maladie d’office au motif que son état de santé ne relève pas d’un tel congé ; elle a été convoquée le 6 janvier 2026, à un entretien, « pour un échange préalable à la reprise de (son) poste » fixé au 14 janvier 2026 au cours duquel il lui a été indiqué que des faits, selon son administration, pouvaient faire, obstacle à son retour à l’école de Saint Ay ; le 21 janvier 2026, elle a été informée de sa mutation dans l’intérêt du service pour les raisons évoquées durant l’entretien, que le poste proposé sera un poste de remplaçante, que lui est proposée une suppléance longue (avec tuilage si cela est possible) soit à l’école élémentaire publique de Saint Hilaire Saint Mesmin, classe de CM2, soit à l’ école élémentaire publique Jacques Prévert à Ormes, classe de CM1, un temps de réflexion lui étant laissé jusqu’au 28 janvier 2026 et précisant que ce déplacement dans l’intérêt du service engendre la perte de son poste à titre définitif à l’école élémentaire de Saint Ay et une participation au mouvement ; elle a reçu le 29 janvier 2026 le courrier daté du 22 janvier 2026, actant l’engagement de la mesure de mutation dans l’intérêt du service et apportant des précisions relatives notamment à la possibilité de venir consulter son dossier et lui accordant un délai expirant le 4 février au soir pour exprimer son choix d’affectation ; elle a répondu par mail du 4 février 2026 qu’elle était dans l’incapacité de faire un choix dès lors qu’elle contestait les faits qui lui étaient reprochés et sur le fondement desquels, la mutation avait été engagée ; elle a reçu notification de la modification de sa résidence administrative à Meung-sur-Loire et d’une affectation provisoire jusqu’au 31 août 2026 sur une zone de remplacement dans cette commune ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie en raison des conditions dans lesquelles la mutation incriminée est intervenue et alors que cette mesure n’ a été décidée au final qu’en raison d’une intervention tardive et pour le moins outrancière de la directrice d’ école, le 12 janvier 2026 faisant état de faits non matériellement établis et en tout cas contestés, a été prise en considération de sa manière de servir et entraîne une dégradation de sa situation, et doit donc être regardée comme une sanction déguisée, qu’une affectation dans une brigade de remplacement en cours d’année scolaire, à l’issue d’une période de congé d’office abusivement longue et qui s’est révélée sans fondement ne peut-être que source d’interrogations notamment pour les membres de la communauté scolaire, dans une petite commune où elle est connue et est par suite de nature à porter une atteinte grave à son crédit et à son image ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* cette mesure a été prise en méconnaissance des principes issus de l’article 65 de la loi de 1905 car si elle a pu prendre connaissance le 30 janvier 2026 des pièces visées que sont le courrier en date du 12 janvier 2026 par lequel la directrice de l’école élémentaire publique François Rabelais à Saint-Ay, fait état de ses relations conflictuelles avec les parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école, la note d’information en date du 12 janvier 2026 de l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription de Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui corrobore le courrier susmentionné, la note d’information en date du 12 janvier 2026 de la cheffe de la division des écoles a du Loiret, contextualisant le risque de compromission de la continuité du service d’une part, et visant prévenir une aggravation des difficultés professionnelles déjà rencontrées par elle dans cette école d’autre part, cette communication n’a pu être à même de répondre aux exigences de la loi car elle aurait dû être informée de son droit à la communication de son dossier avant de se présenter à l’entretien du 14 février 2026 au cours duquel lui a été annoncé la décision irréversible d’une mutation dans une autre école ;
* il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée, l’administration ayant entendu, en portant atteinte à la situation de la requérante, la sanctionner en raison de sa manière de servir ; elle est reléguée sur un poste de remplaçante dans une autre commune avec les incertitudes inhérentes en termes d’affectations futures et les contraintes de participer chaque année au mouvement et sans garantie de ses résultats ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure car l’administration l’a privée des garanties de la procédure disciplinaire et notamment de la garantie d’un débat contradictoire sur les éléments reprochés et celle de l’assistance d’un défenseur ;
* les motifs retenus par l’administration sont inexacts et entachés d’erreur d’appréciation ; des « difficultés relationnelles » avec les parents d’élèves et l’équipe enseignante ne sont pas matériellement établis.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n°2601253 présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie, d’une part, en raison des conditions dans lesquelles la mutation incriminée prise en considération de sa manière de servir est intervenue, d’autre part, car une affectation dans une brigade de remplacement en cours d’année scolaire, à l’issue d’une période de congé d’office ne peut être que source d’interrogations notamment pour les membres de la communauté scolaire, dans une petite commune où elle est connue en raison de sa participation active au soutien aux devoirs et à l’association des parents d’élèves du collège où ses enfants sont scolarisés et dans un club sportif et est par suite de nature à porter une atteinte grave à son crédit et à son image. Toutefois, et alors d’une part que la mesure en litige est une mesure de mutation dans l’intérêt du service en qualité
de professeure des écoles remplaçante rattachée administrativement à l’école primaire des Potières à Meung-sur-Loire, d’autre part qu’il est constant que la requérante a été placée en congé d’office à compter du 28 juin 2025 et n’a donc pas été présente depuis cette date au sein de l’école François Rabelais de Saint-Ay, elle n’établit pas par ces seules considérations que cette mesure préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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