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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2404864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 et 20 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction (API).
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction (API) au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant brésilien né le 14 octobre 1983 à Araguari (République fédérative du Brésil), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal que lui soit délivré une attestation de prolongation d’instruction (API).
2. L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il ressort du mémoire en défense que la préfète du Loiret a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction (API) valable du 20 novembre 2024 au 19 février 2025. Ce mémoire, ensemble la copie de ladite attestation de prolongation d’instruction (API), a été communiqué à M. A par TéléRecours le 9 décembre 2024, communication lue le jour même. Aucune observation n’a été formulée par l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le document produit par la préfète du Loiret fait droit à la demande de M. A, ce qu’il ne conteste donc pas. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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