Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour reçue le 17 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour l’empêche de pouvoir passer son permis de conduire et l’entrave dans ses démarches de recherche d’emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision contestée méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 22 décembre 2006, de nationalité guinéenne, a déposé, le 17 janvier 2025, une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, M. A, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
5. En second lieu, pour justifier de l’urgence, M. A soutient que l’absence de délivrance d’un titre de séjour l’empêche de pouvoir passer son permis de conduire et l’entrave dans ses démarches de recherche d’emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit au centre de formation d’apprentis BTP CFA 33, prépare une formation en apprentissage de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) électricien au titre de l’année scolaire 2024-2025 et a conclu un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Elecinstall valable du 4 septembre 2023 au 31 août 2025. En outre, M. A n’apporte aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la nécessité pour lui d’obtenir le permis de conduire pour poursuivre sa formation. Ainsi, les seules considérations invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Le requérant n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Carrelage ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Côte
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Condition ·
- Union européenne ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Construction ·
- Aviation civile ·
- Commune
- Métropole ·
- Allotir ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Prestation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Acheteur ·
- Référé ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Sanction administrative ·
- Commission ·
- Accès ·
- Police ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Lac ·
- Réhabilitation ·
- Lot ·
- Réévaluation ·
- Concurrent ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- École ·
- Légalité externe
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.