Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 févr. 2026, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Plafond Laffond |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Plafond Laffond demande au tribunal une « réévaluation des notes attribuées pour la sécurisation du chantier et l’environnement en tenant compte de [leurs] arguments et des preuves qu’[ils ont] présentés » dans le cadre du lot n° 12 – Faux plafonds de l’appel d’offre intitulé « travaux de réhabilitation énergétique de l’école du Lac à Vaivre et Montoille – Relance de consultation ».
La société soutient que certaines notes sont injustifiées et ne reflètent pas fidèlement leur performance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. La commune de Vaivre et Montoille a engagé une consultation relative aux travaux de réhabilitation énergétique de l’école du Lac à Vaivre et Montoille. Par un courrier du 30 septembre 2025, la SAS Plafond Laffond a été avisée du rejet de son offre pour le lot n°12 et de l’attribution de ce lot à la société Doloise de peinture.
3. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalable qui en sont détachables. En outre, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative d’adresser des injonctions à l’administration.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction, présentées à titre principal, par la SAS Plafond Laffond tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Vaivre et Montoille de procéder à une « réévaluation » des notes pour les critères « sécurisation du chantier » et « environnement » qui lui ont été attribuées, ne peuvent être que rejetées comme étant irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En outre, si au soutien de sa requête, la société requérante fait valoir que les notes attribuées sont injustifiées et ne reflètent pas fidèlement sa performance, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Plafond Laffond est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Plafond Laffond.
Fait à Besançon, le 10 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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