Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2511657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de communication du compte rendu d’enquête relatif à l’affaire ayant conduit à une sanction administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer le document demandé.
Une demande de régularisation a été adressée le 7 mai 2025 à la requérante lui demandant de produire dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la preuve de la saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs, préalablement à l’introduction de sa requête auprès du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès du responsable du service et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel.
3. Dans sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de communication du compte rendu d’enquête relatif à l’affaire ayant conduit à une sanction administrative et d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer le document demandé. Toutefois, Mme A ne justifie pas avoir préalablement saisi pour avis la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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