Rejet 8 janvier 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2313733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses cinq enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et ses enfants dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1974 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en septembre 2029, a sollicité le 1er février 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs cinq enfants. Par décision du 11 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer « les décisions accordant ou refusant le bénéfice du regroupement familial ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier le motif de rejet de la demande de regroupement familial, ainsi que la mention des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1°) Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2°) Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2°) de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1°) Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ".
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, la préfète du Val-de-Marne a notamment relevé que ce dernier ne justifiait pas d’un logement d’une superficie suffisante pour accueillir sa famille. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs cinq enfants, de sorte que la surface minimale du logement doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être au moins égale à 72 m². Dans le cadre de son enquête du 9 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a constaté que la surface du logement du requérant situé à Créteil de 63 m² était insuffisante pour accueillir une famille de sept personnes. Le requérant soutient qu’outre ce logement, dont il est propriétaire en indivision à hauteur d’un tiers, il est également propriétaire d’un appartement de 45 m² à Vitry-sur-Seine que l’administration devait prendre en compte dans le calcul de la surface habitable. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que pour bénéficier de la procédure de regroupement familial, le demandeur doit disposer « d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique » dans lequel l’ensemble de la famille doit pouvoir s’installer, et non pas de plusieurs logements situés en outre dans des communes différentes. Par suite, et dès lors que le requérant ne justifie pas d’un logement d’une superficie suffisante à la date de la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne, qui pouvait rejeter la demande de regroupement familial sur ce seul fondement, sans prendre en compte le motif erroné tiré de l’absence de détecteur de fumée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. B soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 1992, qu’il s’est marié avec son épouse le 15 novembre 2003 et que de cette union sont nés cinq enfants en 2004, 2008, 2012 et 2017. Le requérant n’apporte aucun élément établissant l’intensité de sa relation avec son épouse, alors qu’ils vivent séparés depuis près de vingt ans à la date de la décision contestée, ni avec ses enfants nés depuis lors. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 11 octobre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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